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05NT01026

CETATEXT000017996777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 05NT01026, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01026 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-474 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le Port du Gué, la décision en date du 19 octobre 2001, confirmée le 17 décembre 2001 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Vendée l'a exclu des aides compensatoires pour des surfaces d'un hectare 56 ares en gel et de 33 ares en surfaces fourragères ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Le Port du Gué devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement n° 3887/92/CEE de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le Port du Gué a, le 14 mai 2001, déposé une déclaration de surfaces, au titre de la campagne 2001, pour bénéficier des aides compensatoires prévues par le règlement n° 1251/99 du Conseil des communautés du 17 mai 1999 ; que par une décision en date du 19 octobre 2001, confirmée le 17 décembre 2001 sur recours gracieux, le préfet de la Vendée a exclu le GAEC Le Port du Gué des aides compensatoires pour une surface d'un hectare 56 ares en gel et pour celle de 33 ares en surfaces fourragères ; que, par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du GAEC Le Port du Gué, les décisions en date des 19 octobre et 17 décembre 2001 ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du 27 novembre 1992 susvisé, alors en vigueur :

  1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant : /  les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (...). /
  2. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le cadre du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles ; qu'aux termes de l'article 9-2 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. (...) Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave :  l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le préfet de la Vendée a, par une décision du 19 octobre 2001, confirmée le 17 décembre 2001, exclu des paiements compensatoires une parcelle d'un hectare 56 ares en gel et une autre de 33 ares en surfaces fourragères exploitée par le GAEC Le Port du Gué au motif qu'un contrôle administratif avait fait apparaître des surfaces inférieures de 52 ares et de 33 ares, respectivement en gel et en surfaces fourragères, aux surfaces déclarées ; que ces différences, ainsi que le mentionne le compte rendu dressé par l'agent chargé du contrôle effectué le 11 septembre 2001, correspondent à des échanges de parcelles entre, d'une part, le GAEC Le Port du Gué et, d'autre part, M. X et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Challenger ; que l'erreur commise par le GAEC Le Port du Gué porte sur l'actualisation du registre parcellaire qui n'a pas été effectuée consécutivement à ces échanges de terres ; que, toutefois, cette omission ne remet pas en cause les superficies déclarées ; que, dès lors, les décisions du préfet de la Vendée des 19 octobre et 17 décembre 2001, dans la mesure où elles ne prennent pas en compte ces échanges qui restent dans la limite des superficies déclarées, sont, nonobstant les dispositions de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachées d'illégalité ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du préfet de la Vendée des 19 octobre et 17 décembre 2001 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Le Port du Gué et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01026 3 1

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