CETATEXT000017996780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/02/2007, 05NT01181, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01181 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY AMBROIS M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Philippe X et Mme Claudia Y, demeurant ..., par Me Ambrois, avocat au barreau du Mans ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0022236 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Mans à leur verser une somme de 10 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts qu'ils estiment insuffisante et rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser les sommes de 152 500 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral et de 80 000 euros au titre de leur perte de revenus, ainsi qu'une rente mensuelle de 770 euros pendant la durée de vie de leur fille Marine X, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison des fautes commises par le centre hospitalier du Mans ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Ambrois, avocat de M. X et Mme Y ; - les observations de Me Mémin, avocat du centre hospitalier du Mans ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 27 janvier 1994, au centre hospitalier du Mans où elle a été suivie pendant sa grossesse, Mme Y a donné naissance à un enfant prénommée Marine, qui présentait une malformation congénitale régionale des vaisseaux lymphatiques appelée lymphangiome ; que Mme Y et M. X, parents de Marine, ont saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à leur réparer le préjudice résultant du handicap de l'enfant ; que par jugement du 27 avril 2005, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à chacun d'eux une somme de 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ; que M. X et Mme Y interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe présente des conclusions tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ; Sur la responsabilité du centre hospitalier du Mans : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que le gynécologue obstétricien qui suivait la maternité de Mme Y au centre hospitalier du Mans a diagnostiqué, lors d'une échographie réalisée le 22 octobre 1993, un lymphangiome kystique du creux axillaire droit affectant le foetus ; que ce diagnostic a été confirmé lors d'une nouvelle échographie réalisée le 20 décembre 1993 ; que cette malformation présentée par le foetus a été, ainsi, décelée avant la naissance de l'enfant et soumise à l'examen du centre de diagnostic anténatal mis en place au centre hospitalier du Mans ; que, si l'importance d'un lymphangiome apparaît généralement difficile à évaluer, les échographies sus-relatées ont, toutefois, révélé que les prolongements intrafoetaux atteignaient l'oreillette droite et que cette malformation, qui avait un diamètre de l'ordre de 40 millimètres le 22 octobre 1993, a rapidement évolué pour présenter un volume de 70 X 46 millimètres le 20 décembre suivant ; que le volume et l'extension médiastinale au contact de l'oreillette caractérisant ce lymphangiome constituaient des facteurs de gravité ; que la sous-estimation, par le praticien hospitalier, de l'importance et des conséquences du lymphangiome est constitutive d'une faute ; que, ce faisant, ce praticien a minimisé à tort, à l'égard des parents, l'importance de la malformation affectant le foetus, les privant d'une information suffisamment complète sur le pronostic et les risques inhérents au lymphangiome et à son évolution ; que ces différents manquements fautifs, ont placé les parents de la jeune Marine X dans l'incapacité de faire un choix éclairé dans la perspective d'une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique ; que, dans ces conditions, la faute imputable au centre hospitalier du Mans doit être regardée comme la cause directe des préjudices entraînés, pour M. X et Mme Y, par l'infirmité dont est atteint leur enfant ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le handicap de l'enfant Marine X, qui est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 65 %, nécessite des soins réguliers et importants ; que ses parents, qui ont subi un important préjudice moral, ont dû prendre des dispositions pour s'occuper de leur fille, qui a subi de graves opérations, reçu de nombreux soins et est astreinte à des séances de rééducation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. X et de Mme Y, notamment des répercussions de cette situation dans l'exercice de leur activité professionnelle, en portant à 20 000 euros la somme de 10 000 euros allouée à chacun d'eux par le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la jeune Marine X présente une importante amyotrophie de l'hémi-thorax droit antérieur, de multiples cicatrices sur l'abdomen et le thorax, et d'une amputation de l'avant-bras droit ; que son incapacité permanente partielle s'élève, comme il vient d'être dit, à 65 % ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le centre hospitalier du Mans à verser à M. X et à Mme Y, au titre des charges particulières découlant du handicap de leur enfant, une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 500 euros pendant toute la durée de vie de Marine X ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le handicap dont souffre Marine X n'est pas dû à une faute commise par le centre hospitalier du Mans mais est inhérent à son patrimoine génétique ; que, dès lors, M. X et Mme Y ne peuvent prétendre au remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation qui sont directement liés à la malformation présentée par leur enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a seulement condamné le centre hospitalier du Mans à verser à chacun d'eux une somme de 10 000 euros ; Sur les conclusions de la CPAM de la Sarthe : Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préjudice résultant pour la jeune Marine X du lymphangiome dont elle est atteinte est inhérent à son patrimoine génétique ; que, par suite, la caisse ne saurait prétendre au remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation dont elle fait état, et qui sont directement liés à la malformation dont souffre l'enfant ; que ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier du Mans à verser à M. X et Mme Y une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 10 000 euros (dix mille euros) que le centre hospitalier du Mans a été condamné, par le jugement attaqué, à verser tant à M. X qu'à Mme Y est portée à 20 000 euros (vingt mille euros) pour chacun d'eux. Article 2 : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à M. X et à Mme Y une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 500 euros (cinq cents euros) pendant toute la durée de vie de Marine X. M. X et Mme Y sont renvoyés devant le centre hospitalier du Mans pour liquidation de l'indemnité en capital telle qu'elle est fixée par le présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la CPAM de la Sarthe sont rejetées. Article 4 : Le jugement du 27 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier du Mans versera à M. X et Mme Y une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de Mme Y est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, à Mme Claudia Y, au centre hospitalier du Mans et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de la santé et des solidarités. N° 05NT01181 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.