CETATEXT000017996781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 05NT01256, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01256 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BUFFET M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 août 2005, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202586 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du refus de sa titularisation en qualité de professeur certifié de mathématiques ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande par laquelle M. X, professeur certifié stagiaire dont la titularisation avait été refusée en 1994 par le jury de l'académie de Rouen, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité entachant ce refus de titularisation ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 alors en vigueur du décret du 4 juillet 1972 susvisé : “Les candidats reçus aux concours (…) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale” ; que l'article 26 dudit décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : “(…) Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage (…) sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.” ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 susvisé : “Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un membre du jury, spécialiste de la discipline, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.” ; que selon les dispositions de l'article 5 de ce même arrêté, “Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle (…). A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires” ; Considérant que M. X, admis une première fois en 1991 au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de mathématiques et licencié à l'issue de son année de stage, a été admis à nouveau au bénéfice dudit concours lors de la session de 1993 ; qu'au terme d'une nouvelle année de stage, et à la suite de l'échec de l'intéressé aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle, une inspection pédagogique a été organisée le 13 juin 1994 dans une classe de cinquième du collège Simone Signoret d'Aubevoye (Eure) ; qu'au vu du rapport établi par l'inspecteur général, le jury académique a proposé le refus définitif de titularisation de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose la communication aux professeurs stagiaires du rapport des inspections auxquelles ils sont soumis et ne prévoit qu'ils contresignent ledit rapport ; que M. X ne saurait donc valablement soutenir que le rapport d'inspection précité établi le 13 juin 1994 devait lui être préalablement communiqué, la circonstance que ce document comporte la mention “pris connaissance le (…) l'intéressé” étant, à cet égard, inopérante ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du caractère “faux et outrancier” du rapport d'inspection établi le 13 juin 1994 lequel, contrairement à ce que soutient M. X, décrit les circonstances réelles de l'inspection, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient “qu'en fixant, par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991, des modalités d'exécution de stage différentes entre deux catégories de professeurs stagiaires sans définir les conditions qui permettent de distinguer ceux qui entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories, le ministre de l'éducation nationale, qui a exclu la catégorie des professeurs stagiaires en situation ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement de toute espèce de formation, a créé une différence de traitement qui n'est pas justifiée par une différence de situation” ; que, toutefois, les critères qui doivent guider l'appréciation du jury académique lors de l'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage peuvent être différenciés pour tenir compte, notamment, de l'expérience pédagogique antérieurement acquise par les professeurs-stagiaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 ; Considérant, enfin, que l'allégation du requérant selon laquelle sa titularisation aurait été refusée en raison de ses opinions politiques n'est nullement établie par les éléments du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus définitif de titularisation de M. X n'est pas entaché d'illégalité et ne saurait, en conséquence, engager la responsabilité de l'Etat envers le requérant lequel, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05NT01256 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.