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05NT01522

CETATEXT000017996786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 05NT01522, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01522 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ CASADEI-JUNG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 6 septembre et 27 octobre 2005, présentés pour la société Parfums Vo Cosmétiques (société anonyme), dont le siège est 83 rue Michel Ange à Paris

(75016), représentée par le directeur de son conseil d'administration, par Me Gillot ; La société Parfums Vo Cosmétiques demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2491 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à lui payer la somme de 213 428,62 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de construction de la première ligne de tramway à Orléans ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, venant aux droits de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise, à lui payer cette somme ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Parfums Vo Cosmétiques, qui exploite un commerce de parfumerie au 9 rue Bannier à Orléans, relève appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise, aux droits de laquelle est venue la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, à lui payer la somme de 213 428,62 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de construction de la première ligne de tramway à Orléans ; Considérant, d'une part, que la rue Bannier à Orléans débouche sur la place du Martroi à un endroit où les opérations de construction litigieuses se sont déroulées entre janvier et juillet 2000 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans, que le commerce exploité par la société Parfums Vo Cosmétiques subissait la concurrence d'un autre fonds affilié à une grande enseigne nationale depuis le premier semestre 1998 et d'autres magasins ouverts au cours du premier semestre 2000 ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société appelante au cours de l'exercice clos le 30 juin 1999, soit avant le commencement des travaux, était déjà en baisse de 21,90 % par rapport à celui qu'elle avait réalisé au cours des trois exercices précédents ; que cette baisse s'est accentuée dans les mêmes proportions après les travaux alors même que la mise en service du tramway a facilité l'accès de la population au centre ville d'Orléans et, ainsi, entraîné une augmentation de la clientèle potentielle ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'accès au magasin exploité par la société Parfums Vo Cosmétiques a toujours été possible durant la période de janvier et juillet 2000 ; que si elle soutient, sans d'ailleurs en rapporter la preuve, que la présence d'engins de chantiers dans la rue Bannier, la pose de palissades au droit de la zone de travaux et l'indication d'une signalisation invitant les piétons venant de la place du Martroi à emprunter la rue de la République ont dissuadé les clients d'accéder à ce commerce, il ne résulte pas de l'instruction que l'accès par l'autre côté de la rue Bannier ait été impossible et même restreint ; que, par suite, l'inconvénient selon lequel les clients ont été, non pas empêchés, mais seulement gênés dans l'accès de ce commerce n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité ; que, dès lors, la société Parfums Vo Cosmétiques n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire est engagée sans faute à son égard à raison des travaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Parfums Vo Cosmétiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé et qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Parfums Vo Cosmétiques la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Parfums Vo Cosmétiques à payer à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Parfums Vo Cosmétiques est rejetée. Article 2 : La société Parfums Vo Cosmétiques versera à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Parfums Vo Cosmétiques, à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT01522 3 1

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