CETATEXT000017996796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 05NT01816, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01816 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY COLLIN M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour Mlle Hélène X, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400706 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 104,56 euros en réparation du préjudice résultant du refus d'attribution d'une bourse universitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 539,56 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu la circulaire n° 95-185 du 21 août 1995 du ministre de l'éducation nationale, relative aux modalités d'attribution des bourses de diplômes d'études approfondies ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 mai 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour défaut de motivation, la décision du 6 décembre 2000 du recteur de l'académie de Nantes refusant d'attribuer à Mlle X une bourse de diplôme d'études approfondies (DEA) pour l'année universitaire 2000-2001 ; que, par jugement du 29 septembre 2005, ce même tribunal a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 104,56 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive entachant la décision annulée ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles en appel : Considérant que l'illégalité formelle entachant une décision administrative, si elle engage la responsabilité de l'administration envers l'administré qu'elle concerne, n'est pas pour autant de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de ce dernier, dès lors que cette même décision est justifiée au fond ; Considérant que l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 dispose que : “des décrets et des arrêtés ministériels règleront les conditions particulières (…) d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (…)” ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale est compétent pour définir les critères d'attribution des bourses de DEA ; Considérant qu'aux termes de la circulaire ministérielle du 21 août 1995 susvisée, relative aux modalités d'attribution de bourse de DEA, prise pour l'application du décret du 9 janvier 1925 : “Les bourses de DEA sont des aides contingentées attribuées sur critères universitaires ; toutefois, à mérite égal, les étudiants qui étaient boursiers l'année précédente bénéficient de ces aides en priorité (…). Les présidents d'université et les chefs d'établissement concernés doivent communiquer une liste sur laquelle figureront les candidats, classés par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus pendant leur scolarité antérieure. Cette liste indiquera également si les candidats étaient boursiers sur critères sociaux l'année précédente (…). Tous les candidats sont personnellement avertis par écrit de la suite réservée à leur demande (…). Toute décision de refus doit être motivée de façon précise”; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux bourses étaient disponibles pour le DEA “la littérature et ses marges” organisé par l'université d'Angers au titre de l'année universitaire 2000-2001 ; que, conformément aux dispositions précitées de la circulaire du 21 août 1995, elles ont été octroyées en classant les candidats par ordre de mérite ; que, parmi les étudiants admis par le jury le 6 novembre 2000 à la maîtrise de lettres modernes, deux candidats aux bourses litigieuses, qui avaient déposé leur demande dans les délais requis, ont obtenu les notes finales respectives de 17,29 et 16,08 sur 20, supérieures à celle de 15,29 sur 20 attribuée à Mlle X ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux établis le 6 novembre 2000 par le jury que ce dernier s'est prononcé sur la délivrance des maîtrises décernées au titre de l'année universitaire 1999-2000 ; qu'il ne ressort, ni de la circulaire du 21 août 1995 susvisée, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, que l'obtention des bourses de diplôme d'études approfondies pour l'année universitaire 2000-2001 ait été subordonnée à la soutenance du mémoire de maîtrise avant le 30 septembre 2000 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mlle X de l'attribution des deux bourses en cause à des étudiants dont le mémoire de maîtrise a été soutenu au mois d'octobre 2000, alors que la requérante avait soutenu le sien en septembre de la même année, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne pouvait légalement prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de l'année universitaire 2000-2001, de sorte que la décision de refus du 6 décembre 2000 que le recteur de l'académie de Nantes a opposé à sa demande ne saurait lui ouvrir un droit à indemnité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de réparation dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hélène X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera, en outre, adressée au recteur de l'académie de Nantes. N° 05NT01816 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.