CETATEXT000017996797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 05NT01817, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01817 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY VERITE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200164 du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision de Nantes l'a, après avis du médecin du travail, déclaré inapte aux fonctions de conducteur d'autocar “transport de personnes” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au service de la médecine du travail de procéder à un nouvel examen de son état de santé ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Vérité, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 mai 2005 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision de Nantes l'a, après avis du médecin du travail, déclaré inapte à l'exercice des fonctions de conducteur d'autocar “transport de personnes” ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, (…) à l'état de santé des travailleurs. (…) En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.” ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de désaccord du travailleur avec la proposition de mesure individuelle émise par le médecin du travail, il revient à l'inspecteur du travail de décider de cette mesure ; qu'à cette fin, il lui revient, compte-tenu de la proposition émise par le médecin du travail, d'apprécier l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du travailleur concerné à la date de sa décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, employé comme chauffeur d'autocar par la société de transports de personnes “Cariane Atlantique”, a présenté à la suite du décès de sa mère survenu en décembre 2000, un syndrome dépressif réactionnel ; qu'après avoir été placé en congé de maladie, il a demandé le bénéfice d'un suivi par le médecin du travail, qui a émis à son égard, le 5 mars 2001, un avis d'inaptitude temporaire à un poste de chauffeur ; que le médecin du travail ayant demandé un suivi psychologique de l'intéressé, celui-ci a, le 7 mars suivant, consulté un psychiatre, qui a estimé qu'il présentait un tableau de bouffée délirante aiguë, caractérisé par des hallucinations cénesthésiques, des convictions délirantes, ainsi que des éléments de dissociation tels que des barrages et des troubles du cours de la pensée ; que le 17 avril suivant, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude temporaire de M. X à un poste de chauffeur ; que le 28 avril, l'intéressé a, à nouveau, consulté un psychiatre qui a estimé qu'il n'était pas en état de conduire un véhicule en raison de symptômes délirants et de la thérapeutique antipsychotique prescrite ; que le même médecin du travail suivant régulièrement M. X a émis, le 2 mai 2001, un nouvel avis d'inaptitude temporaire à un poste de chauffeur, puis le 6 juin 2001, le 19 septembre et le 3 octobre 2001, trois avis successifs déclarant l'intéressé inapte à un tel poste, mais apte à un poste d'agent d'entretien ; que M. X a, alors, saisi l'inspecteur du travail des transports qui, par sa décision du 21 novembre 2001 contestée pris après l'avis émis en dernier lieu par le médecin du travail, l'a déclaré inapte à occuper un poste de conducteur d'autocar ; que si, lors d'une consultation du 18 juillet 2001 effectuée dans le cadre du suivi psychologique de M. X, le psychiatre a mentionné que son examen psychiatrique se révélait “sans particularité” et qu'il ne prenait alors aucun traitement, cet examen, qui ne mettait pas fin à ce suivi psychologique, ne pouvait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, être regardé comme établissant que plus aucun élément ne permettait de confirmer son inaptitude à un poste de chauffeur ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail des transports n'a pas, à la date à laquelle il a pris la décision contestée après que le médecin du travail eût donné son avis le 3 octobre 2001 suscitant le désaccord de M. X, entaché son appréciation de l'ensemble des circonstances de faits relatives à l'aptitude de M. X à exercer la fonction de conducteur d'autocar, d'une erreur manifeste ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la décision contestée que l'inspecteur du travail s'est prononcé au vu des éléments produits, tant par le service de la médecine du travail, que par M. X, sur la nature de l'emploi que l'état de santé de ce dernier lui permettait d'occuper ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'inspecteur du travail ne s'est pas estimé lié par les avis émis par le service de la médecine du travail et n'a pas, pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la subdivision de Nantes l'a, après avis du médecin du travail, déclaré inapte à occuper un poste de conducteur d'autocar “transport de personnes” ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 de l'inspecteur du travail de la subdivision de Nantes, le déclarant inapte à occuper un poste de conducteur d'autocar “transport de personnes” ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au service de la médecine du travail de procéder à un nouvel examen de son état de santé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01817 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.