CETATEXT000017996800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 05NT01911, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01911 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE LABRUSSE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401501 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la fermeture totale et définitive de la maison de retraite “Jean Segrais” à Evrecy (Calvados) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X, gérant de la maison de retraite “Jean Segrais” à Evrecy (Calvados), tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 du préfet du Calvados ordonnant, sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, la fermeture totale et définitive de cet établissement ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que les prescriptions imposées par la commission de sécurité ne faisaient aucune référence aux prescriptions du permis de construire et n'étaient pas assorties d'un délai d'exécution, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2004, qui n'est pas fondé sur l'avis émis par la commission de sécurité ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2004 du préfet du Calvados : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. NAVARRE, secrétaire général de la préfecture du Calvados, qui a signé la décision contestée, disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Calvados, en vertu d'un arrêté du 10 septembre 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 10 mai 2004 du préfet du Calvados vise notamment les articles L. 312-1, L. 312-3 et L. 331-5 du code de l'action sociale et des famille et se réfère tant à l'inspection réalisée le 17 avril 2003 qu'aux mises en demeure adressées à M. X le 1er juillet 2003 et le 19 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit qu'il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et de la famille applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, dont fait partie la maison de retraite “Jean Segrais” : “Si la santé ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement (…)” ; qu'en vertu de l'article R. 1416-22 du code de la santé publique : le conseil départemental d'hygiène “lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations si celui-ci en fait la demande” ; que ces dernières dispositions instituent une “procédure contradictoire particulière” au sens du 3º du deuxième alinéa de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, lequel n'est, par suite, pas applicable ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par courrier du 16 avril 2004, reçu copie du projet d'arrêté ordonnant la fermeture de la maison de retraite “Jean Segrais” et a été informé de la faculté qui lui était offerte de présenter des observations ainsi que d'être entendu par le conseil départemental d'hygiène ; que le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la composition du conseil départemental d'hygiène est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté a été pris à la suite d'une procédure régulière ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'avis émis le 26 avril 2004 par le conseil départemental d'hygiène a été rédigé postérieurement à l'arrêté du 10 mai 2004 contesté du préfet du Calvados est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il n'est pas contesté que le préfet a pris connaissance de cet avis avant de prendre l'arrêté contesté ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et de la famille, le préfet du Calvados, à la suite d'une visite d'inspection réalisée le 17 avril 2003 par les services de la direction départementale et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, a le 19 décembre 2003 mis en demeure M. X, notamment de procéder dans un délai deux mois, au recrutement de deux aides-soignants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette mise en demeure, M. X a seulement engagé à compter du 2 février 2004 une auxiliaire de vie qui a, d'ailleurs, démissionné le 4 mars 2004 ; que si un autre salarié de l'établissement a obtenu le diplôme d'auxiliaire de vie, par validation des acquis de l'expérience et que par lettre du 30 avril 2004, deux titulaires du diplôme d'infirmier d'Etat ont déclaré leur intention de reprendre la maison de retraite “Jean Segrais”, ces éléments ne permettent pas de regarder M. X comme ayant satisfait à la mise en demeure de recruter deux aides-soignants ; que si le requérant se prévaut de ce que ladite mise en demeure du 19 décembre 2003 lui a, par ailleurs, accordé un délai de six mois pour se conformer à certaines prescriptions légales et réglementaires et que ce délai n'était pas encore expiré à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'il n'a pas été satisfait à la mise en demeure relative au recrutement dans un délai de deux mois de personnel aide-soignant ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de retraite “Jean Segrais” a fait l'objet de plusieurs inspections, notamment les 5 octobre 2000 et 17 avril 2003, au cours desquelles a été constatée, notamment, l'absence de personnel qualifié, en particulier d'aides-soignants, alors que l'établissement accueille vingt-quatre pensionnaires, dont quatre sont classés en “groupe iso-ressources I”, lequel correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants, et dix autres sont classés en “groupe iso-ressources II”, qui correspond aux personnes dont les fonctions mentales sont altérées ; que M. X n'ayant pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été faite d'avoir à recruter du personnel qualifié, les conditions de fonctionnement de l'établissement étaient de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des pensionnaires ; que M. X ne peut utilement invoquer le refus des services du préfet de conclure avec son établissement une convention tripartite afin d'améliorer la qualité de l'établissement, en application de la loi du 20 décembre 2002 susvisée, dès lors que l'arrêté contesté est fondé sur les dispositions de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, décider la fermeture totale et définitive de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de la santé et des solidarités. N° 05NT01911 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.