CETATEXT000017996803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00019, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00019 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ AMAUDRIC DU CHAFFAUT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour l'association Les Amis de la forêt, dont le siège est Bellesalle n° 16 à Senonches
(28250), représentée par son président en exercice, par Me Amaudric du Chaffaut ; L'association Les Amis de la forêt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1580 du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle l'offre faite par M. X pour l'adjudication le 18 mars 2004 du lot de chasse n° 3 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe et d'arrêter le montant de l'adjudication à 31 000 euros ; 2°) d'annuler cette adjudication ; 3°) de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par l'association Les Amis de la forêt devant le Tribunal administratif de Caen tendait à ce que soit déclarée nulle l'offre faite par M. X pour l'adjudication le 18 mars 2004 du lot de chasse n° 3 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe et à arrêter le montant de l'adjudication à 31 000 euros ; qu'elle se borne en appel à demander l'annulation de cette adjudication ; que ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Les Amis de la forêt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association Les Amis de la forêt la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association Les Amis de la forêt à payer à l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la forêt est rejetée. Article 2 : L'association Les Amis de la forêt versera à l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Amis de la forêt, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00019 2 1