CETATEXT000017996805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/02/2007, 06NT00072, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00072 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BASCOULERGUE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200927 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2001 et des décisions implicites ultérieures du maire de Luçon (Vendée), rejetant leurs demandes tendant à assurer l'accès de la société luçonnaise de montage de la parcelle AE n° 228 qu'elle occupe, à la rue Porte Joie, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Luçon de mettre en oeuvre cet accès, enfin, à ce que la commune soit condamnée à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'inaction communale ; 2°) de condamner la commune de Luçon à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la carence fautive de la commune de Luçon ; 3°) de condamner la commune de Luçon à leur verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux X ont acquis, par acte notarié du 11 août 1995, une maison d'habitation sise 16, chemin de la Croix Durand à Luçon (Vendée) ; que suivant les stipulations de cet acte, cette propriété bâtie est grevée d'une servitude de passage au profit du propriétaire de la parcelle voisine AE n° 228 visant à permettre la desserte de cette parcelle enclavée ; que les époux X, se prévalant du fait que la parcelle AE n° 228, où est installée la société luçonnaise de montage, est contiguë à la rue Porte Joie, qui a été incorporée en 1992 à la voirie communale, ont demandé au Tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2001 et les décisions implicites subséquentes du maire de Luçon rejetant leurs demandes tendant à assurer l'accès de la société luçonnaise de montage à la rue précitée, d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de prendre les mesures nécessaires pour permettre cet accès, enfin, de condamner cette même commune à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cette inaction fautive ; que par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que les époux X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les époux X demandent que la commune de Luçon soit condamnée à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant, selon eux, de l'inaction fautive de la commune qui a tardé, pendant plus de sept ans, à faire réaliser les travaux permettant l'accès de la parcelle AE n° 228 à la rue Porte Joie ; que ce préjudice est, selon les requérants, constitué par les nuisances causées par le passage des camions de livraisons sur “une voie d'accès qui ampute de manière importante (leur) propriété” ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les nuisances dont se plaignent les requérants sont exclusivement imputables à l'existence de la servitude de passage grevant leur propriété et énoncée dans l'acte notarié du 11 août 1995, dont les intéressés étaient parfaitement informés ; que, dans ces conditions, les époux X n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'ils invoquent et l'inaction qu'ils reprochent à la commune de Luçon pour ne pas avoir favorisé un accès auquel, d'ailleurs faisaient obstacle des plantations existantes ; que si les requérants font valoir que l'inaction de la commune de Luçon les a empêchés d'engager plus rapidement une action devant le juge judiciaire en vue de faire constater l'extinction de la servitude grevant leur terrain, le préjudice résultant d'une telle inaction, à la supposer même fautive, ne présente qu'un caractère purement éventuel ; que par suite, la responsabilité de la commune de Luçon n'étant pas engagée, les conclusions indemnitaires de M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Luçon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des époux X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Luçon (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00072 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.