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06NT00077

CETATEXT000017996806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT00077, Inédit au recueil Lebon 2007-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00077 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Franck X, demeurant ... ; M. Franck X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-438 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer lui a infligé un avertissement pour s'être rendu coupable d'un esclandre avant de quitter prématurément une réunion organisée le 26 septembre 2002 ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision susmentionnée qui vise les textes dont l'administration a entendu faire application, et comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le ministre s'est fondé pour lui infliger un avertissement, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges aient relevé que M. X avait quitté sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques la réunion à laquelle il participait, alors que ce grief ne figurait pas à son dossier n'est pas par elle-même de nature à établir qu'il n'a pas bénéficié d'une communication complète de son dossier personnel ; Sur la légalité interne : Considérant que M. X qui indique lui-même avoir présenté sa position sur le projet de stockage des archives dites vivantes avec conviction ne conteste pas sérieusement avoir tenu à cette occasion des propos en des termes excédant ceux pouvant être tenus dans le cadre d'une réunion de travail en présence des responsables de deux subdivisions de la direction départementale de l'équipement du Calvados ; qu'il ne conteste pas davantage avoir quitté la salle de réunion après avoir tenu ces propos et en indiquant lors de son départ que cela augurait mal des conditions d'accueil à Lisieux de la cellule application du droit des sols dont il avait la charge à Pont-l'Évêque ; que ces faits dont la matérialité est ainsi établie étaient de nature à justifier une sanction à l'encontre d'un agent de catégorie B justifiant d'une grande expérience et dont la façon de s'exprimer avait déjà donné lieu à des observations ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X aurait été autorisé la veille par son supérieur hiérarchique à quitter la réunion avant son terme pour des raisons d'ordre privé et qu'il n'aurait pas passé outre un ordre de rester à cette réunion, le ministre a pu sans infliger une sanction manifestement disproportionnée décider de le sanctionner par un avertissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 06NT00077 3 1

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