CETATEXT000017996810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00112, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00112 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ PIELBERG M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Pielberg ; Mme Florence X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2697 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 25 juin 2002 du jury chargé de délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles organisé par l'académie d'Orléans-Tours décidant de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs des écoles admis à recevoir ce diplôme, en deuxième lieu, de l'arrêté de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire du 1er juillet 2002 prononçant la suspension de son contrat d'engagement provisoire et, enfin, de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 21 octobre 2002 prononçant son licenciement ; 2°) de tirer de l'annulation de ce jugement toutes les conséquences de droit ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 25 juin 2002, le jury de l'académie d'Orléans-Tours n'a inscrit Mme X, professeur des écoles stagiaire, ni sur la liste des professeurs des écoles admis, ni sur celle des professeurs des écoles stagiaires proposés pour une nouvelle année de stage ; que, par arrêté du 1er juillet 2002, l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire a suspendu le contrat d'engagement provisoire de Mme X ; que, par arrêté du 21 octobre 2002, confirmé le 25 octobre 2002 sur recours gracieux, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a licencié Mme X ; que celle-ci a demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces décisions ; que, par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant que l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle (...) organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres (...) / L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage (...) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. (…) Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : (...) A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. En outre, pour les stagiaires effectuant une première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine ; Considérant que si l'appréciation émise par le jury académique sur la valeur des épreuves subies par les candidats échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, il lui appartient toutefois de vérifier que cette appréciation a été portée dans des conditions régulières, notamment en ce qui concerne l'élaboration des pièces et des fiches d'évaluation des stagiaires transmises par l'administration au jury ; Considérant que pour prendre la délibération contestée, le jury académique s'est notamment fondé sur l'évaluation des modules d'enseignement suivis par Mme X, les rapports établis à l'occasion des stages en responsabilité effectués par l'intéressée, ainsi que son mémoire professionnel ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le jury académique a disposé de deux fiches de bilan global opérant la synthèse de ces différents éléments dont le contenu différait ; que, s'agissant notamment de l'évaluation des modules d'enseignement, l'une des fiches de bilan figurant au dossier ne comportait pas la note satisfaisant attribuée au titre du module de biologie géologique, note qui n'était pas sans incidence pour la délibération, compte tenu des trois notes passables et des trois notes satisfaisantes obtenues par Mme X ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si les deux fiches de bilan faisaient état de la même appréciation concernant le premier stage en responsabilité, cette mention littérale ne correspondait en rien à l'appréciation portée en conclusion générale du rapport établi à l'occasion dudit stage ; que, de même, la conclusion du rapport établi à l'occasion du deuxième stage en responsabilité de l'intéressée ne lui était pas défavorable ; qu'en outre, si la fiche de bilan faisait état d'un mémoire professionnel insuffisant, cette mention était elle-même en contradiction avec les différentes appréciations concernant le mémoire proprement dit ; qu'enfin, le bulletin d'évaluation établi par l'inspecteur de l'éducation nationale à la suite de l'inspection du 28 mai 2002 ne faisait pas mention d'un avis positif avec réserves ; que, dans ces conditions, la délibération du jury académique a reposé sur des faits matériellement inexacts qui ont eu des incidences sur la validité de l'appréciation portée sur la capacité de Mme X à exercer les fonctions de professeur des écoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury, de la suspension de son contrat d'engagement et de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2005, la délibération du jury de l'académie d'Orléans-Tours du 25 juin 2002, la décision de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire du 1er juillet 2002 et celle du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 21 octobre 2002 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 06NT00112 4 1
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