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06NT00128

CETATEXT000017996811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00128, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00128 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ PIGASSOU M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la décision n° 272217 en date du 11 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour du 25 mai 2005 rejetant la requête de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) tendant à l'annulation du jugement n° 00-1428 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société coopérative agricole (SCA) Cosama, le titre exécutoire n° 457/1999 du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 1 101 626,55 F et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), dont le siège est 164 rue de Javel Paris

(75015), représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou ; L'ONIFLHOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1428 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre exécutoire n° 457/1999 du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 1 101 626,55 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCA Cosama devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner la SCA Cosama à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1972 ; Vu le code des douanes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'administration des douanes, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, a émis, le 17 mai 1999, à l'encontre de la société coopérative agricole (SCA) des producteurs de fruits de Saint-Martin d'Auxigny (SCA Cosama) un ordre de recettes d'un montant de 1 101 626,25 F en vue du remboursement de subventions perçues par cette société à la suite de fausses déclarations sur des tonnages de pommes retirées du marché ; que, par une décision en date du 23 novembre 1999, l'office a rendu exécutoire ce titre de perception ; que, par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre exécutoire ; que l'ONIFLHOR relève appel de ce jugement ; Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne pouvait mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que la lettre du 17 mai 1999, à laquelle renvoyait la lettre d'accompagnement de l'état exécutoire, émis par l'office, explicitait les motifs pour lesquels certaines quantités de fruits précédemment déclarées par la SCA Cosama ne pouvaient être retenues après contrôle, soit en raison de ce que ces quantités provenaient d'achats extérieurs au groupement, soit en raison du caractère irréaliste des poids déclarés, ainsi que des tonnages et des montants concernés ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler l'état exécutoire litigieux, sur l'absence d'indication des bases de sa liquidation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCA Cosama tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, la SCA Cosama a perçu de l'ONIFLHOR des aides en application des dispositions du règlement n° 1035/72 du 18 mars 1972 du Conseil des communautés au titre des mesures compensatoires de retrait de pommes du marché ; que ces aides ont été calculées sur la base de ses déclarations ; qu'à la suite d'une enquête, l'administration des douanes a estimé que la SCA Cosama avait, d'une part, déclaré avoir retiré 46 722 kilogrammes de pommes alors qu'en réalité, cette quantité provenait d'achats extérieurs au groupement, d'autre part, établi de fausses déclarations en majorant les tonnages de 751 065 kilogrammes pour la campagne 1993-1994 et de 556 220 kilogrammes pour celle 1994-1995, destinés au retrait ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 A du code des douanes sur le fondement duquel le titre litigieux a été pris : L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (...). Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues (…) au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent ; qu'il résulte de ces dispositions, qui habilitent les organismes d'intervention agricole à recouvrer d'éventuels trop-perçus sur la base de constatations de l'administration des douanes, qu'il appartient à ces organismes, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, de produire devant le juge, au besoin après avoir recueilli les éléments nécessaires auprès de l'administration des douanes, la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des avantages en cause ; Considérant que si, aux termes de l'alinéa premier de l'article 336 du code des douanes, les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, le procès-verbal de constat établi le 11 septembre 1998 ne permet pas d'établir que les 46 722 kilogrammes de pommes ne provenaient pas de la SCA Cosama et que les quantités de pommes déclarées au titre des campagnes 1993-1994 et 1994-1995 avaient fait l'objet de fausses déclarations pour un tonnage de 751 065 kilogrammes et 556 220 kilogrammes ; que, par arrêt du 6 novembre 2003, devenu définitif, confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de Bourges, la Cour d'appel de Bourges a relaxé la SCA Cosama et son président des poursuites engagées contre eux pour actes frauduleux ayant eu pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un avantage alloué par le FEOGA, section garantie ; que les juridictions judiciaires se sont fondées, d'une part, sur ce que la SCA Cosama n'avait effectué aucun achat de pommes de catégorie II à des tiers au groupement en février, juin et juillet 1994, ni effectué aucun retrait pendant ces périodes, d'autre part, sur ce que les fausses déclarations de quantités et de qualité sur les pommes pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, reprochées aux groupements de producteurs de pommes, dont la SCA Cosama, ne pouvaient leur être imputées ; que la circonstance que l'ONIFLHOR n'a pas été partie à l'instance engagée devant le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Bourges n'est d'aucune influence sur l'absence de réalité des faits constatée par ces deux juridictions ; que dans ces conditions, l'ONIFLHOR n'établit pas le caractère indu des aides à la SCA Cosama au titre des retraits de pommes du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIFLHOR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'état exécutoire émis le 23 novembre 1999 à l'encontre de la SCA Cosama ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA La Martinoise des fruits du Haut Berry, venant aux droits de la SCA Cosama, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, créé par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 en remplacement de l'ONIFLHOR, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à payer à la SCA Cosama une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est rejetée. Article 2 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture versera à la société coopérative agricole La Martinoise des fruits du Haut Berry une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à la société coopérative agricole La Martinoise des fruits du Haut Berry et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00128 4 1

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