CETATEXT000017996813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT00175, Inédit au recueil Lebon 2007-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00175 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ BARON M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Baron ; M. Laurent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1517 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'Indre-et-Loire autorisant la société Cogir à le licencier pour motif économique, ensemble la décision implicite de l'inspecteur du travail ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me de Laforcade, avocat de la société Cogir ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 novembre 2003, l'inspecteur du travail de la 2ème section d'Indre-et-Loire a autorisé la société Cogir à licencier, pour motif économique, M. X, chef d'atelier au sein de cette société et, par ailleurs, membre titulaire de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; que le recours gracieux que M. X a formé le 23 janvier 2004 contre cette décision, a, contrairement à ce que soutient la société Cogir, conservé à son profit le délai de recours contentieux ; que le silence gardé pendant deux mois par l'inspecteur du travail sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 novembre 2003, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, enregistrée le 23 avril 2004 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…) ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; Considérant que la société Cogir, qui produit des articles de papeterie a sollicité l'autorisation de licencier M. X, agent de maîtrise responsable d'atelier, à la suite de la décision de supprimer l'emploi de l'intéressé pour faire face à la baisse de son activité de production de listing et la volonté de sauvegarder sa compétitivité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la société Cogir, l'inspecteur du travail ait fait porter son appréciation sur l'existence d'une telle menace au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe auquel cette société appartient et oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que, ce faisant, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'illégalité ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision en date du 27 novembre 2003 de l'inspecteur du travail sont annulés, ensemble la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à la société Cogir et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00175 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.