CETATEXT000017996817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 06NT00209, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00209 1ère Chambre autres C M. LEMAI FARCY Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme Richard Y, demeurant ..., par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402146 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 8 266 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification des déclarations déposées par la SCI X, M. et Mme X, détenteurs de l'intégralité des parts de cette société ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, par notification de redressement adressée le 14 mai 1996 à M. X en sa qualité de représentant de la SCI X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même” ; qu'enfin, aux termes de l'article L.54 A de ce livre : “Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que, toutefois, dès lors que, comme en l'espèce, la procédure de rectification a été régulièrement suivie avec la SCI X et que les deux seuls associés de cette société constituaient le même foyer fiscal, l'administration n'était pas tenue d'adresser aux membres de ce foyer fiscal une notification de redressement distincte ; qu'ainsi, en adressant le 14 mai 1996 une seule notification de redressement à M. X en qualité de représentant de la SCI X, mentionnant la nature, le montant et les motifs du redressement et les conséquences sur l'imposition du revenu du foyer, l'administration n'a pas vicié la procédure d'imposition ; que, sur ce point, M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer la doctrine contenue dans l'instruction n° 13 L 1513 du 1er avril 1995, qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : “Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI s'est placée en position de taxation d'office faute pour elle d'avoir répondu dans les 30 jours à la mise en demeure de déposer une déclaration de la plus-value immobilière adressée le 18 octobre 1994 par les services fiscaux et réceptionnée le 24 octobre ; que la notification de redressement du 14 mai 1996 mentionne notamment la base de la plus-value, les éléments de calcul retenus pour sa détermination ainsi que les motifs de rejet de certaines dépenses portées par le contribuable en majoration du prix d'acquisition ; qu'ainsi elle répond aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté, à l'égard de M. et Mme X, les prescriptions de cet article manque en fait ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits ou taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé” ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, même pour la part excédant le taux de l'intérêt légal, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que pour ces raisons M. et Mme X ne sont pas fondés, d'une part, à soutenir que l'intérêt de retard constituerait en lui-même une sanction devant être motivée et, d'autre part, à demander à leur profit l'application, sur le fondement de la loi pénale la plus douce, de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00209 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.