CETATEXT000017996825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 06NT00469, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00469 1ère Chambre autres C M. GRANGE GRAVELEAU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. Jean-Emile X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104332 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que du prélèvement social de 2 % mises à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de Tours en date du 25 juin 1996 que M. X a été placé en liquidation judiciaire en sa qualité d'associé en nom collectif de la SNC Astoursud, qui lui confère la qualité de commerçant ; qu'ainsi, la liquidation judiciaire ne portant que sur la société exploitée par M. X, ce dernier devait produire, en application de l'article 170 du code général des impôts, sa déclaration de revenu global, cette obligation échappant aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, sur le dessaisissement en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise exploitée à titre individuel ; que le requérant n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la notification de redressement aurait dû être adressée non à lui-même mais au liquidateur ; que, sur ce point, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine figurant dans la documentation administrative 13L-1513 n° 63 du 1er avril 1985, qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée” ; qu'en l'espèce, la notification de redressement qui procède au rehaussement des revenus imposables de M. et Mme X à raison de la quote-part des revenus fonciers leur revenant dans les résultats de la SCI J2CF et de la SCI Deux 48 indique les montants qui n'avaient pas été portés sur la déclaration de revenus fonciers souscrite ainsi que leur origine ; qu'en outre, l'administration fiscale, en réponse aux observations du contribuable, a répondu aux arguments invoqués par l'intéressé concernant, notamment, les déclarations souscrites pour les SCI, dont elle lui a donné copie, et l'appréhension des revenus fonciers ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette réponse et de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X conteste la validité des déclarations de revenus fonciers souscrites au nom des SCI J2CF et Deux 48 par Me Demarti, mandataire judiciaire ; que, toutefois, ce dernier, désigné par le tribunal de commerce, avait pour mission d'assurer entièrement l'administration des SCI et, par suite, qualité pour souscrire de telles déclarations ; qu'ainsi, le service, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et d'investigation avant de notifier les redressements contestés, a pu, à bon droit, se fonder sur les éléments apportés par Me Demarti pour rectifier les déclarations souscrites par M. X ; que ce dernier n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que les montants en cause seraient entachés d'inexactitudes ou d'omissions à l'origine de surtaxations ; que ces revenus étaient imposables entre les mains de M. et Mme X, alors même qu'ils avaient été encaissés par le mandataire judiciaire ; Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 31 janvier 1928 confirmée par la réponse ministérielle faite à M. Liot (Sénat 25 mai 1966) et reprise à la documentation 5B-4213 du 1er août 2001, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle contenue dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00469 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.