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06NT00533

CETATEXT000017996826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/02/2007, 06NT00533, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00533 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour la commune de Dordives (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Dordives demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403321 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X et Mlle Y une indemnité de 9 655,36 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire du 11 février 2004 assorti de prescriptions erronées ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mlle Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X et Mlle Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Dordives ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Dordives (Loiret) à verser à M. X et à Mlle Y une somme de 9 655,36 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire assorti de dispositions erronées relatives au système d'assainissement prescrit ; que la commune de Dordives interjette appel de ce jugement ; Sur l'appel de la commune de Dordives : Sur la responsabilité : Considérant que le permis de construire du 11 février 2004 délivré à M. X et à Mlle Y par le maire de Dordives pour l'édification d'une maison d'habitation prescrivait la mise en place d'un dispositif individuel d'assainissement d'un type précis, décrit dans le permis, que l'autorité municipale devait expressément agréer avant son installation ; qu'à la suite des difficultés rencontrées au cours des travaux pour l'installation de ce dispositif d'assainissement, une étude conduite par un cabinet spécialisé à la demande des pétitionnaires a conclu, le 10 août 2004, à l'impossibilité de réaliser le dispositif ainsi exigé, en raison des caractéristiques de la parcelle concernée ne permettant pas une infiltration satisfaisante des eaux à l'arrière de l'habitation et ménageant un espace insuffisant à l'avant et sur les côtés de cette dernière ; qu'il suit de là qu'en ne se bornant pas, dans le permis de construire délivré, à prévoir un système d'assainissement individuel, contrairement à ce que la commune de Dordives soutient en appel, mais en y prescrivant la réalisation d'un dispositif répondant à des caractéristiques techniques précises faisant obstacle à que ce système pût être mis en place sur le terrain d'assiette du projet, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X et de Mlle Y ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au mois de mars 2005, M. X et de Mlle Y ont finalement obtenu un devis relatif au procédé d'assainissement dénommé “filière à zéolite”, répondant aux recommandations formulées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que la réalisation de ce dispositif conditionnait la date d'emménagement des intéressés, laquelle, comme les premiers juges l'ont valablement estimé, n'aurait pu intervenir avant le mois de juin 2005 ; que, par suite, le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice subi par les requérants en leur allouant une somme de 3 694,20 euros correspondant aux loyers versés à partir du mois d'octobre 2004, date initialement prévue pour l'achèvement des travaux de la maison d'habitation autorisée, jusqu'au mois de juin 2005 ; Considérant, en second lieu, que si M. X et de Mlle Y font valoir qu'ils ont dû souscrire un crédit supplémentaire de 4 461,16 euros pour pallier les conséquences de l'impossibilité où ils se sont trouvés de prendre possession de leur maison dans le délai initialement prévu, ils ne démontrent pas que le prêt personnel en cause, souscrit le 15 janvier 2004, avant la délivrance du permis de construire litigieux, soit lié aux difficultés rencontrées dans l'exécution du système d'assainissement litigieux ; que, par suite, la commune de Dordives est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser aux demandeurs une indemnité, du montant précité de 4 461,16 euros, correspondant au coût d'un crédit complémentaire ; Sur les conclusions incidentes de M. X et de Mlle Y : Considérant, en premier lieu, que le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice subi par M. X et Mlle Y à raison des troubles subis dans leurs conditions d'existence, en leur allouant une somme de 1 500 euros à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X et Mlle Y demandent que la commune de Dordives soit condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, toutefois, l'appel formé par la commune de Dordives contre le jugement attaqué ne revêt pas ce caractère ; que les conclusions qu'ils présentent à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que le tribunal, en condamnant la commune de Dordives à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'est livré, dans les circonstances de l'espèce, à une juste appréciation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que, par suite, leurs conclusions incidentes relatives auxdits frais ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X et de Mlle Y ont droit aux intérêts au taux légal des sommes allouées à compter du 5 octobre 2006, date d'enregistrement de leur mémoire au greffe de la Cour ; Considérant que la capitalisation des intérêts a également été demandée le 5 octobre 2006 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, ni aux conclusions de la commune de Dordives, ni à celles de M. X et de Mlle Y, tendant au versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 9 655,36 euros (neuf mille six cent cinquante cinq euros et trente six centimes) que la commune de Dordives a été condamnée à verser à M. X et à Mlle Y par le jugement du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est ramenée à celle de 5 194,20 euros (cinq mille cent quatre vingt quatorze euros vingt centimes). Article 2 : Le jugement du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Dordives est rejeté. Article 4 : La somme de 5 194,20 euros (cinq mille cent quatre vingt quatorze euros vingt centimes) que la commune de Dordives est condamnée à verser à M. X et à Mlle Y portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006. Article 5 : L'appel incident, les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive, les conclusions à fin de capitalisation des intérêts et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par M. X et Mlle Y sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dordives (Loiret), à M. Bernard X et Mlle Laetitia Y. Une copie en sera, en outre, transmise au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00533 2 1 3 1

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