CETATEXT000017996842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 06NT00663, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00663 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401818 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet de la Manche réglementant la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur utilisés par les pratiquants de la pêche à pied de loisir sur le domaine public maritime ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet de la Manche réglementant la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur utilisés par les pratiquants de la pêche à pied de loisir sur le domaine public maritime ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Caen a visé et analysé le mémoire en réplique de M. X enregistré au greffe de ce tribunal le 6 janvier 2006 ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement “s'agissant de deux autres moyens”, M. X ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : “(…) Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. (…)” ; Considérant que l'arrêté du 28 juin 2004 contesté du préfet de la Manche, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, précise, dans son article 1er, que “les conditions de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur utilisés par les pratiquants de la pêche à pied de loisir sont organisées à titre exceptionnel” sur le domaine public maritime “correspondant au littoral depuis la commune de Bricqueville-sur-Mer jusqu'à celle de Bretteville-sur-Ay” ; que ledit arrêté dispose, dans son article 2, que “l'autorisation de circulation et de stationnement reste expressément subordonnée à la délivrance d'un arrêté préfectoral individuel pris après consultation du ou des maires du littoral concernés” ; que le même arrêté définit, dans ses articles subséquents, les conditions dans lesquelles les pratiquants de la pêche à pied de loisir, régulièrement autorisés par arrêté préfectoral, peuvent circuler, ainsi qu'il est traditionnellement d'usage dans ce secteur, en raison de la profondeur de l'estran, au moyen de charrettes et de tracteurs agricoles, sur le domaine public maritime pour se rendre sur leur lieu de pêche ; qu'il prévoit ainsi, notamment, que l'accès à l'estran s'effectue en empruntant “les aménagements prévus à cet effet (…) par la cale ou la “charrière” desservant au plus près le lieu de destination”, “à partir d'un coefficient de marée de 70”, “dans la mesure où l'estran a une profondeur dépassant 1,5 km”, et que seuls sont autorisés à circuler, dans les conditions susmentionnées, sur le domaine public maritime, à une vitesse “permettant l'arrêt immédiat”, les tracteurs agricoles d'une puissance inférieure à 14 chevaux fiscaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet de la Manche, en définissant les conditions dans lesquelles, compte tenu des usages traditionnels dans ce secteur et des caractéristiques particulières de cette partie du littoral de la Manche, les pratiquants de la pêche à pied de loisir peuvent, individuellement, à titre dérogatoire, être autorisés à circuler au moyen de charrettes et de tracteurs agricoles, sur le domaine public maritime, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité de mytiliculteur sur le territoire de la commune d'Annonville, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'arrêté litigieux aurait pour effet de “porter atteinte à la fois aux équilibres biologiques et écologiques du littoral et à la préservation et au développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau”, alors que ledit arrêté, outre qu'il soumet le stationnement et la circulation sur le domaine public maritime des tracteurs agricoles à une autorisation préfectorale individuelle délivrée, à titre dérogatoire, après avis du maire de la commune intéressée, et limite, strictement, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions d'accès et de circulation de ces véhicules, prévoit, également, que le stationnement des tracteurs agricoles à basse mer devra s'effectuer “moteur arrêté à plus de 20 mètres de toute exploitation conchylicole” ; Considérant, enfin, que ledit arrêté, qui a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les pratiquants de la pêche à pied de loisir, régulièrement autorisés par arrêté préfectoral, peuvent circuler, à titre dérogatoire, au moyen de charrettes et de tracteurs agricoles sur le domaine public maritime ne porte pas atteinte, par lui-même, au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet de la Manche réglementant la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur utilisés par les pratiquants de la pêche à pied de loisir sur le domaine public maritime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 06NT00663 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.