CETATEXT000017996843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/02/2007, 06NT00684, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00684 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LE ROY M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la commune de Moëlan-sur-Mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300792 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”, une indemnité de 67 921,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2003, en réparation du préjudice résultant du non-versement d'une subvention communale au titre de l'année 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association “Hippocampe”, devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner Me X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Moëlan-sur-Mer ; - les observations de Me Bihan, substituant Me Tréguier, avocat de Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel dite “Hippocampe” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) à verser à Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”, une somme de 67 921,69 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de versement d'une subvention, au titre de l'année 2002, destinée à permettre à cette association d'assurer ses activités ; que la commune de Moëlan-sur-Mer interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que l'objet social de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”, créée le 30 mai 2000, portait essentiellement, selon l'article 2 de ses statuts, sur l'évaluation, l'animation et le développement des activités et projets culturels de la commune de Moëlan-sur-Mer ; que, par convention du 6 mars 2001, ladite commune a expressément confié à cette association une mission de service public “contribuant à l'amélioration de la qualité de vie sociale, éducative, culturelle et sportive de la commune”, en prenant l'engagement de lui assurer les moyens de remplir sa mission, l'association s'engageant, pour sa part, à “exercer son activité avec l'objectif global de contribuer à une mission de service public et d'intérêt général” ; qu'aux termes de l'article 15-1 de cette convention, “Pour permettre à l'association d'assurer ses activités (…) la commune fixe annuellement, dans le cadre de la préparation de son propre budget, le montant de son concours financier. Une demande expresse lui est présentée pour l'exercice suivant accompagnée de son plan de financement des activités et de son budget dans lequel apparaît obligatoirement la participation financière communale.” ; que, de même, l'article 17 de cette même convention rappelle que l'association doit “formuler sa demande de subvention accompagnée d'un budget prévisionnel” ; Considérant que la commune de Moëlan-sur-Mer soutient qu'elle n'a pas reçu de l'association “Hippocampe” la demande de subvention contractuellement prévue par l'article 151 précité ; que le conseil municipal, dans sa séance du 23 mars 2002 consacrée, notamment, à l'examen des demandes de subvention présentées à la commune au titre de l'année 2002, s'est borné à voter une “provision pour activités socio-culturelles” d'un montant de 73 175 euros ; que si, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, le liquidateur de l'association affirme que cette dernière aurait transmis à la commune, le 5 février 2002, sur le fondement de l'article 17 de la convention, un budget prévisionnel pour l'année 2002 et un compte-rendu d'activité, il ne l'établit pas, alors qu'il admet qu'aucune demande expresse de subvention n'a été présentée au titre de cette même année ; que, dans ces conditions, la commune, qui conteste avoir reçu, non seulement la demande de subvention, mais encore ses annexes contractuellement requises, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité envers l'association “Hippocampe” en s'abstenant de lui verser une subvention dont l'attribution, au titre de l'année 2002, était conditionnée par la réception préalable des demande et justifications exigées par la convention précitée ; que l'association ne saurait, dans ces conditions, utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de réparation des conséquences dommageables du non-versement de la subvention en cause, de la circonstance que la municipalité lui aurait, en vain, demandé de modifier ses statuts afin de permettre qu'un élu désigné par le conseil municipal en assure la présidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Moëlan-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”, une indemnité de 67 921,69 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe” à verser à la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à ladite association la somme de 2 000 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”, devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées, tant par la commune de Moëlan-sur-Mer, que par Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) et à Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de gestion et d'animation du projet socio-culturel, dite “Hippocampe”. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 06NT00684 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.