CETATEXT000017996844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT00692, Inédit au recueil Lebon 2007-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00692 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT NGAMAKITA M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme du Moulin, dont le siège est 27 route de Beaugency à Oucques
(41290), représentée par ses représentants légaux, par Me Ngamakita ; L'EARL La Ferme du Moulin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2249 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la déchéance partielle de ses droits liés à un contrat territorial d'exploitation et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet en date des 23 juin et 6 août 2004 prononçant également la déchéance partielle de ses droits et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du fait de l'illégalité de cette déchéance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 janvier 2004 et du 24 juin 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1999 et du décret du 13 octobre 1999 susvisés, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme du Moulin et le préfet de Loir-et-Cher ont conclu, le 15 septembre 2000, un contrat territorial d'exploitation dans le but de favoriser une agriculture extensive et de respecter l'environnement pendant cinq ans ; qu'à la suite d'un contrôle effectué sur place, le 12 décembre 2003, le préfet de Loir-et-Cher a, par une décision en date du 7 janvier 2004, qui a été remplacée par celles des 23 juin et 6 août 2004, prononcé la déchéance partielle des droits de l'EARL La Ferme du Moulin ; que, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de l'EARL La Ferme du Moulin tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2004 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juin et 6 août 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette déchéance partielle ; que l'EARL La Ferme du Moulin fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne la décision du préfet de Loir-et-Cher du 7 janvier 2004 : Considérant que la décision du 7 janvier 2004 ayant été rétroactivement retirée par la décision du 23 juin 2004, soit antérieurement à la demande présentée par l'EARL La Ferme du Moulin devant le Tribunal administratif d'Orléans, les conclusions de celle-ci dirigées contre la décision initiale étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur ces conclusions, d'évoquer celles-ci et de les rejeter comme irrecevables ; En ce qui concerne les décisions du préfet de Loir-et-Cher des 23 juin et 6 août 2004 : Considérant que les conclusions de l'EARL La Ferme du Moulin dirigées contre la décision du préfet de Loir-et-Cher du 23 juin 2004, complétée par celle du 6 août 2004, prononçant la déchéance partielle de ses droits à l'obtention d'aides à la reconversion biologique, sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions de l'EARL La Ferme du Moulin tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles ne sont pas, dès lors, recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL La Ferme du Moulin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 2006 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions de l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Ferme du Moulin tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 7 janvier 2004, est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Ferme du Moulin devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Ferme du Moulin et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00692 3 1