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06NT00704

CETATEXT000017996845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 06NT00704, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00704 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY LARZUL Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société de gestion immobilière, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est “Le Robihan” à Pluneret

(56400), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société de gestion immobilière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0300504, 0302570 et 0501091 du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 14 octobre 2002, modifié le 26 novembre 2004, du maire d'Auray (Morbihan) mettant à sa charge une participation financière de 42 000 euros au titre de la non-réalisation de quatorze places de stationnement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Auray à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Page, avocat de la société de gestion immobilière ; - les observations de Me Cazo, substituant Me Larzul, avocat de la commune d'Auray ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société de gestion immobilière interjette appel du jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 14 octobre 2002, modifié le 26 novembre 2004, du maire d'Auray (Morbihan) mettant à sa charge une participation financière de 42 000 euros au titre de la non-réalisation de quatorze places de stationnement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : “Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (…) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 332-17 de ce code : “Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. (…)” ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Auray : “
  1. le stationnement des véhicules automobiles (…) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (…)
  2. dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales (…) il sera fait application des dispositions des articles R. 332-17 à R. 332-24 du code de l'urbanisme” ; qu'aux termes de l'annexe 1 “règles relatives au calcul des places de stationnement” dudit règlement : “destination de la construction : (…) activité : (…) commerce (…) bureau : (…) 60 % de la surface hors oeuvre nette (…)” ; Considérant que par arrêté du 14 octobre 2002, le maire d'Auray a délivré à la société de gestion immobilière un permis de construire pour la transformation de locaux, précédemment à usage de commerce, d'un immeuble sis rue du Kériolet, en vue d'en permettre l'affectation à usage de bureau ; que l'article 3 dudit arrêté a mis à la charge de cette société une participation financière d'un montant de 81 000 euros pour non-réalisation de 27 places de stationnement ; que, par arrêté du 26 novembre 2004, le maire d'Auray a délivré à ladite société un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement, au deuxième étage de l'immeuble en cause, d'un “centre de remise en forme” et a réduit à 42 000 euros le montant de la participation financière due au titre de la non-réalisation d'un nombre de places de stationnement désormais fixé à quatorze ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble existant à usage de commerce, ne respecte pas les prescriptions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal en ce qu'il ne comporte pas de places de stationnement ; que les travaux projetés par la société requérante, qui consistent en l'aménagement à usage de bureau de locaux précédemment à usage de commerce et dont il est constant qu'ils ne portent pas davantage sur la réalisation de places de stationnement, n'ont pas pour effet de rendre plus conforme ledit immeuble aux dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces mêmes travaux ne peuvent être regardés comme étrangers à l'application des prescriptions fixées par ces dispositions, dès lors qu'ils méconnaissent, par eux-mêmes, lesdites dispositions qui prévoient, s'agissant de locaux à usage de bureau, la réalisation d'un nombre de places de stationnement correspondant à 60 % de la surface hors oeuvre nette de ces locaux ; que, par suite, et alors même que lesdits travaux ne créent pas de surface hors oeuvre nette supplémentaire et n'impliquent pas la réalisation d'un nombre de places de stationnement supérieur à celui exigé au titre de la construction existante à usage de commerce, le maire d'Auray a pu légalement mettre à la charge de la société requérante, par l'article 3 contesté de l'arrêté du 14 octobre 2002, modifié le 26 novembre 2004, une participation financière de 42 000 euros au titre de la non-réalisation de quatorze places de stationnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de gestion immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2002, modifié le 26 novembre 2004, du maire d'Auray ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Auray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société de gestion immobilière la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société de gestion immobilière à verser à la commune d'Auray, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société de gestion immobilière est rejetée. Article 2 : La société de gestion immobilière versera à la commune d'Auray une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société de gestion immobilière etX à la commune d'Auray (Morbihan) Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00704 2 1

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