CETATEXT000017996848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 06NT00803, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00803 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0301712 et 05389 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Saint-Nazaire, le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite “du Préhambert”, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 déclarant cessibles, sur le territoire de ladite commune, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; 2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Saint-Nazaire ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite “du Préhambert”, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; que la commune de Saint-Nazaire interjette appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune de Saint-Nazaire a fait valoir dans ses observations en défense devant les premiers juges que le vice entachant l'arrêté préfectoral du 25 mars 2003 avait été purgé par l'arrêté édicté par le préfet le 11 avril 2005 ; qu'en estimant que cette décision modificative ne pouvait pas régulariser l'acte déclaratif d'utilité publique initial, quand bien même les époux X n'auraient pas soulevé ce moyen à l'appui de leurs conclusions, le tribunal n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mars 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “(…) Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier (…) et de travaux connexes. La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de (…) constitutions de réserves foncières.” ; Considérant qu'aucune disposition dudit article L. 23-1, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose que le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique détaille les différentes mesures qui seront prises au titre de ces prescriptions ; qu'il en va de même de l'acte déclaratif d'utilité publique dont les dispositions n'ont pas à détailler ces différentes mesures ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, compléter par un arrêté du 11 avril 2005 l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mars 2003, afin d'y mentionner l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance, par le préfet de la Loire-Atlantique, des dispositions précitées de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour annuler l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mars 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, tant devant le Tribunal administratif de Nantes, que devant la Cour ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté contesté du 25 mars 2003 est signé par M. LAFLAQUIERE, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que par arrêté du 3 février 2003, régulièrement publié au recueil n° 3 des actes administratifs de la préfecture de février 2003, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué sa signature à M. LAFLAQUIERE “à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions (…) concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception : des décisions de réquisition du comptable public, des décisions de réquisition de la force armée, des arrêtés de conflit et des décisions qui font l'objet d'une délégation à un chef de service dans le département” ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4º L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. (…) ;” Considérant qu'eu égard à la nécessité d'acquérir rapidement les terrains du site retenu pour la constitution d'une réserve foncière en vue de la création de la zone d'aménagement différé dite “du Préhambert” et à l'objet d'une telle opération limité à l'acquisition des terrains nécessaires aux aménagements à réaliser par la suite, la commune de Saint-Nazaire a pu régulièrement soumettre à l'enquête publique un dossier composé selon les prescriptions du paragraphe II de l'article R. 113 précité ; Considérant que les dispositions du même article selon lesquelles la notice explicative qui figure dans le dossier soumis à l'enquête “indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu”, n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager toutes les options éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour l'implantation de la zone d'aménagement différé à créer, la commune de Saint-Nazaire aurait étudié des options autres que celle soumise à l'enquête ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autres partis envisagés par la commune, les dispositions précitées ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : “la déclaration d'utilité publique (…) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si a) l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (…). La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan” ; que ces dispositions ne peuvent trouver application que si les utilisations des sols qu'implique la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique sont définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'elles ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que l'acte déclaratif d'utilité publique contesté a pour seul objet l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, sans que le plan des aménagements envisagés ne soit encore défini ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'acte déclaratif d'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête publique (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été close le 24 janvier 2003 ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 mars 2003 a été pris dans le délai d'un an requis par ces dispositions ; que la circonstance que l'arrêté complémentaire du 11 avril 2005 soit intervenu après l'expiration de ce délai s'avère sans influence sur la légalité dudit acte déclaratif d'utilité publique au regard des prescriptions fixant ce même délai, compte-tenu de la portée de cet arrêté complémentaire dont l'objet est limité à l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ; Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 26 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire a demandé au préfet de la Loire-Atlantique le lancement d'une procédure d'expropriation sur le projet litigieux n'est pas assorti d'éléments suffisants permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'opération en litige a pour objet l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue du regroupement sur un site unique du centre hospitalier de Saint-Nazaire aujourd'hui saturé et de plusieurs autres établissements de santé disséminés sur le territoire de la commune ; qu'elle revêt, ainsi, un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à une exploitation agricole qui peuvent en résulter ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité, pour la commune, d'utiliser d'autres terrains lui appartenant, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces derniers seraient mieux adaptés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nazaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mars 2003 ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 15 novembre 2004 : Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique est intervenu sur le seul fondement de l'arrêté du 25 mars 2003 ; que la régularisation de celui-ci par l'arrêté modificatif du 11 avril 2005 n'a pu produire d'effets qu'à compter de la publication de ce dernier ; que, par suite, l'arrêté de cessibilité du 15 novembre 2004, pris sur la base d'un acte déclaratif d'utilité publique alors entaché d'un vice de forme le rendant illégal, est lui-même entaché d'illégalité ; que, dès lors, la commune de Saint-Nazaire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté de cessibilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Nazaire est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et à M. et Mme X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 06NT00803 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.