CETATEXT000017996849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00840, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00840 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ JEANNOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours (société anonyme), dont le siège est 9 bis rue de la Croix-Jumelin à Chartres
(28000), représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP Tremblay ; La société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2322 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision en date du 29 décembre 2003 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant l'autorisation de licencier Mme Patricia X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant la SCP Tremblay, avocat de la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours ; - les observations de Me Monany, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.4251 et L.436-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, travaillant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le 4 novembre 2002, a néanmoins exercé dans les locaux de la clinique qui l'emploie, en dehors de ses jours de travail, une activité d'assistance d'une demi-journée par semaine auprès d'un médecin ophtalmologiste y donnant des consultations ; qu'après avoir fait constater ces faits par un huissier le 17 septembre 2003, le directeur de la clinique a demandé à l'intéressée d'y mettre fin ; que si Mme X s'est conformée dans un premier temps à cette consigne, elle a finalement repris cette activité dans les mêmes conditions ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X avait été informée par le médecin qu'elle assistait qu'elle était finalement autorisée à continuer l'activité litigieuse et, qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant délibérément violé les consignes de son employeur ; qu'en outre, ladite activité n'était exercée que moins d'une demi-journée par semaine et qu'elle n'était pas rémunérée, l'intéressée ayant déclaré s'être bornée à expliquer au médecin susmentionné le fonctionnement d'un système informatique, en contrepartie de l'acquisition de nouvelles connaissances professionnelles ; que le port de la blouse en milieu médical ne révèle pas, par lui-même, l'exercice d'une activité de nature professionnelle ; que la méconnaissance alléguée des dispositions du code de la sécurité sociale interdisant aux assurés sociaux percevant des indemnités journalières l'exercice d'activités durant leur période d'arrêt de travail, d'ailleurs non reconnue par la caisse de sécurité sociale, n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautif ; que la réalité des troubles dans l'entreprise résultant de cette situation n'est pas établie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne constituaient pas une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X ; que, dès lors, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a commis aucune erreur d'appréciation en confirmant, par décision en date du 11 mai 2004, la décision en date du 29 décembre 2003 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant à la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours l'autorisation de licencier Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours est rejetée. Article 2 : La société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours, à Mme Patricia X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00840 3 1