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06NT00841

CETATEXT000017996850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00841, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00841 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ JEANNOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours (société anonyme), dont le siège est 9 bis rue de la Croix-Jumelin à Chartres

(28000), représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP Tremblay ; La société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4049 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision en date du 7 mai 2004 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant l'autorisation de licencier Mme Patricia X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant la SCP Tremblay, avocat de la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours ; - les observations de Me Monany, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.4251 et L.436-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que Mme X, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a, le 23 février 2004, alors qu'elle remplaçait une collègue, procédé à la désinfection de matériels médicaux de cystoscopie à l'aide d'une préparation dont le délai d'utilisation maximum de huit jours était dépassé depuis deux jours ; qu'elle n'a cependant commis cette négligence que pour éviter le report de consultations qui devaient avoir lieu dans l'après-midi même ; qu'elle avait contrôlé la concentration du produit et donc la persistance de son efficacité par bandelette ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que l'un des patients ait été infecté à la suite des interventions pratiquées en utilisant l'un de ces instruments ; que l'inspecteur du travail a constaté au cours de l'enquête contradictoire que le cahier de traçabilité des interventions n'était pas régulièrement renseigné en ce qui concerne la vérification du caractère actif du produit désinfectant utilisé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté de l'intéressée qui n'avait fait antérieurement l'objet de la part de son employeur d'aucun reproche relatif à sa compétence professionnelle, ces faits ne constituaient pas une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X ; que, dès lors, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a commis aucune erreur d'appréciation en confirmant, par décision en date du 22 octobre 2004, la décision en date du 7 mai 2004 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir refusant à la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours l'autorisation de licencier Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Clinique chirurgicale Notre Dame du Bon Secours, à Mme Patricia X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00841 3 1

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