← France

06NT00865

CETATEXT000017996852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00865, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00865 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ BERTRANT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Tony X, demeurant ..., par Me Bertrant ; M. Tony X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-5352 du 21 avril 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il condamne solidairement M. Jean-Jacques Y, M. Jacques Z et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 1 000 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables des examens médicaux dont il a fait l'objet au mois d'octobre 1992 dans cet établissement ; 2°) de condamner solidairement M. Y, M. Z et le CHU de Brest à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens de première instance et d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours du mois d'octobre 1992, M. X alors âgé de dix-neuf ans et titulaire d'un contrat de joueur aspirant près du club de football ... a subi divers examens et tests dans les services du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest en vue d'un bilan d'une extrasystolie ventriculaire constatée par un cardiologue de ville ; qu'à l'issue de ce bilan il a été diagnostiqué une dysplasie arythmogène du ventricule droit et de la pointe du ventricule gauche et il a été préconisé l'arrêt complet du sport de haut niveau ainsi que de tout effort physique intense ; que M. X a en conséquence de ce diagnostic cessé toute activité sportive ; que l'intéressé ayant subi dans un autre établissement hospitalier, au cours du mois de juillet 1998, des examens qui n'ont pas confirmé le diagnostic posé en 1992, a été autorisé à reprendre la pratique du sport ; qu'il demande l'annulation de l'ordonnance du 21 avril 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de provision qu'il avait présentée en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative en réparation des préjudices financier et moral qu'il impute au diagnostic porté en 1992 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ; Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le président du Tribunal administratif de Rennes a pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de l'instruction, statuer par l'ordonnance attaquée le 21 avril 2006 après avoir communiqué le 23 mars 2006 à M. X le mémoire en défense présenté au nom du CHU de Brest et de MM. Y et Z ; Considérant, en second lieu, que si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ; que, dans la mesure où il demandait au juge des référés de condamner les professeurs Y et Z conjointement et solidairement avec le CHU de Brest, M. X présentait des conclusions devant être regardées comme dirigées à titre personnel contre ces praticiens hospitaliers ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des professeurs Y et Z comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'obligation dont se prévaut M. X était sérieusement contestable par voie de conséquence de l'irrégularité de l'expertise ordonnée en référé et sur laquelle l'intéressé se fonde pour demander la provision susmentionnée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.629-1 du code de justice administrative : Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux. / Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer aux expertises effectuées dans le cadre d'un référé, pour déduire qu'en l'absence de contestation de l'expertise susmentionnée par le CHU de Brest dans le mois qui a suivi son dépôt au greffe du Tribunal administratif de Rennes, ledit rapport serait définitif ; Considérant, en second lieu, que si dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, l'expert ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire et se voir imposer l'établissement d'un pré-rapport, adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations, l'obligation de mettre les parties à égalité, en cas d'élaboration d'un document de cette nature par l'expert, implique, cependant, que celui-ci leur soit communiqué et leurs observations recueillies ; Considérant que si M. X établit, pour la première fois en appel, l'existence du pré-rapport que le docteur A, expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Rennes, s'était engagé à établir et à faire parvenir aux parties avant le dépôt de son rapport définitif, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 6 avril 2006 de l'expert, que le pré-rapport en cause aurait été transmis au médecin-conseil du CHU de Brest, qui nie l'avoir reçu ; que, dans ces conditions, l'établissement public hospitalier n'ayant pu faire valoir ses observations, à la différence du médecin représentant M. X, il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Rennes a, à tort, retenu l'absence de caractère contradictoire de ladite expertise pour la qualifier d'irrégulière et en déduire que l'obligation dont il se prévaut est sérieusement contestable en l'état de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Brest et MM. Y et Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony X, à M. Jean-Jacques Y, à M. Jacques Z, au centre hospitalier universitaire de Brest et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT00865 4 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.