CETATEXT000017996854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 06NT00932, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00932 1ère Chambre autres C M. GRANGE DE MONTGOLFIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203336 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : “L'administration contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts (…) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justificatifs ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.” ; qu'aux termes de l'article L.13 du même livre : “Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…)” ; qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location sont obligées de tenir, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables faisant l'objet de la vérification prévue par les dispositions précitées de l'article L.13 ; Considérant que la SCI Le Shogun, dont M. X est le gérant, a fait l'objet d'un contrôle, qui a porté sur les années 1998, 1999 et 2000, à l'issue duquel les déductions qu'elle avait opérées sur ses revenus fonciers à raison de dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration ont été partiellement remises en cause ; que pour exercer ce contrôle le service s'est borné, en l'espèce, à solliciter, par une correspondance dépourvue de caractère contraignant, la “communication de l'ensemble des factures déduites au titre des travaux de réparation et d'amélioration” ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette occasion le vérificateur aurait opéré, à réception des documents ainsi demandés, un examen critique des écritures comptables confrontées aux déclarations ; que, dans ces conditions, le contrôle sur pièces dont il s'agit, qui a eu lieu exclusivement à l'intérieur du service, ne saurait être regardé comme ayant constitué, en réalité, une vérification ouvrant droit aux garanties prévues en cas de vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X, gérant de la SCI Le Shogun n'aurait pas été destinataire d'un avis de vérification accompagné de la charte du contribuable vérifié est inopérant ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans les instructions qu'il invoque (D. Adm., 13-J-431 n°s 1 et 2, 30 avril 1992 et D. Adm., 13-K-lll n°s 14 et 15, 1er février 1994), lesquelles ont trait à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu aux moyens soulevés par des motifs suffisants, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00932 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.