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06NT00940

CETATEXT000017996855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 06NT00940, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00940 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ BRECK Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me de Breck ; M. Jérôme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1470 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Guy Y l'arrêté du préfet du Calvados du 10 mai 2004 accordant à M. X l'autorisation d'exploiter 21 ha 47 ares de terres sises au ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. Y l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le préfet du Calvados a autorisé M. X à exploiter 21 ha 47 ares de terres sises sur le territoire de ... ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (…) ; / 2° quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a/ de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (…) ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil (…) ; et qu'aux termes de l'article 4 du schéma directeur des structures pour le département du Calvados dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet du Calvados du 23 janvier 2001 : En application de l'article L.331-2 du code rural, sont soumis à autorisation préalable : 1° les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations ayant une surface exploitée avant l'opération supérieure aux seuils fixés ci-après ou ayant pour conséquence, en tenant compte des surfaces objet du projet de reprise, de porter la surface exploitée au-delà de ces seuils : Pays d'Auge 65 hectares ; 2° les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations ayant pour conséquence de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà des seuils définis ci-dessous : Pays d'Auge 40 hectares (…) ; Considérant que, par arrêté du 10 mai 2004, le préfet du Calvados a autorisé M. X, jeune agriculteur à exploiter 21 ha 47 ares de terres situées sur le territoire de la commune ..., jusqu'alors mises en valeur par M. Y dans le cadre d'un bail rural consenti par les parents de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en cause, qui porte sur une superficie de 21 ha 47 ares, est inférieure au seuil de 65 ha prévu par l'article 4.1° du schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados et n'avait, dès lors, pas à être autorisée en vertu des dispositions de l'article L.331-2 1° du code rural ; qu'en outre, si l'opération projetée a pour effet d'entraîner la disparition du haras exploité par M. Y sur les 21 ha 47 ares litigieux, la superficie exploitée par ce dernier étant inférieure au seuil de 40 hectares fixé par ledit schéma directeur, le projet d'installation de M. X n'avait pas non plus à être autorisé sur le fondement de l'article L.331-2 2° du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation sollicitée par M. X était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux tiers ; que M. Y n'était, par suite, pas recevable à contester l'arrêté en cause ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté du 10 mai 2004 Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X et du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X, à M. Guy Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00940 3 1

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