← France

06NT00985

CETATEXT000017996857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/02/2007, 06NT00985, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00985 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant, ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402213 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire de Ouistreham (Calvados) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un garde-corps sur la toiture-terrasse du bâtiment dénommé “Le Bunker” abritant le musée “Le mur de l'Atlantique” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Ouistreham de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Ouistreham à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire de Ouistreham (Calvados) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un garde-corps sur la toiture-terrasse du bâtiment dénommé “Le Grand Bunker” abritant le musée “Le mur de l'Atlantique” qu'elle exploite ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : “Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-2 de ce code : “Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande, complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable exigée par ce texte.” ; qu'aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue par le présent titre” ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au ministre compétent d'engager, le cas échéant, dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier comportant, notamment, la demande de permis de construire, la procédure de classement de l'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques faisant l'objet de cette demande et non d'instaurer une procédure de consultation préalable à la délivrance du permis de construire auprès du directeur régional des affaires culturelles ; Considérant que Mme X a présenté, à titre de régularisation, le 2 juillet 2004, une demande de permis de construire un garde-corps sur la toiture-terrasse du bâtiment dénommé “Le grand Bunker” abritant le musée “Le mur de l'Atlantique” qu'elle exploite à Ouistreham ; que ce bâtiment, qui présente le caractère d'un ancien poste de direction de tir, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 13 juin 1994 ; que le directeur des affaires culturelles de la région Basse-Normandie a été rendu destinataire, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme, d'un exemplaire de la demande de permis de construire présentée par Mme X ; que par courrier du 30 août 2004 adressé au maire de Ouistreham, le directeur des affaires culturelles a émis un “avis défavorable” à la demande de l'intéressée, au motif que “Le projet de garde-corps déjà réalisé vient dénaturer un édifice qui dans son aspect originel n'en comportait pas. Par ailleurs, la forme retenue de style “TGV” est particulièrement disgracieuse par son plan inclinée et l'abondance des barreaux horizontaux. La configuration des lieux aurait permis de réaliser une plate-forme en bois ou en métal sur la terrasse en creux afin d'utiliser les murs de couronnement qui l'entourent comme garde-corps (…)” ; que par l'arrêté du 14 septembre 2004 contesté, le maire de Ouistreham a opposé un refus à cette demande de permis de construire en se fondant sur les motifs tirés de ce qu'“en application de l'article R. 42138-2 du code de l'urbanisme et de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le projet (…) doit faire l'objet d'un avis du directeur régional des affaires culturelles (…). Le directeur des affaires culturelles de la région Basse-Normandie émet un avis défavorable au projet pour les motifs suivants (...)”, lesquels sont ci-dessus rappelés ; que ce faisant, le maire de Ouistreham a exclusivement fondé sa décision de refus de permis de construire sur le motif tiré de ce que le directeur des affaires culturelles de la région Basse-Normandie avait émis un “avis défavorable” à la demande de permis présentée par Mme X ; qu'en outre, la commune de Ouistreham, dans son mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Caen, a précisé que l'autorité municipale “ne pouvait délivrer qu'un refus de permis de construire (…) dans la mesure où elle ne pouvait passer outre l'avis du directeur régional des affaires culturelles réglementairement sollicité en vertu de l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme” ; qu'ainsi, le maire de Ouistreham qui s'est cru, à tort, lié par les observations du directeur régional des affaires culturelles au demeurant qualifiées, de manière erronée, d'“avis défavorable”, a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, dès lors, le refus de permis de construire opposé le 14 septembre 2004 à Mme X est entaché d'illégalité et doit être annulé pour ce motif ; Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 du maire de Ouistreham ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision de refus du maire de Ouistreham implique nécessairement que celui-ci statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont il a été saisi par Mme X ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Ouistreham de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Ouistreham à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Ouistreham la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 14 septembre 2004 du maire de Ouistreham sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Ouistreham de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de Mme X, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Ouistreham versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Ouistreham tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et à la commune de Ouistreham (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00985 2 1 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.