CETATEXT000017996858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 06NT01014, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01014 1ère Chambre autres C M. GRANGE BINISTI M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la SCCV ADRIANA, dont le siège est 31 boulevard de la Tour Maubourg à Paris
(75008), par Me Binisti, avocat au barreau de Paris ; la SCCV ADRIANA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502014 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 210,45 euros qui lui a été réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 17 novembre 2004 et le remboursement d'une somme de 4 049,28 euros, indûment saisie ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer et d'ordonner la restitution demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199” ; Considérant que les conclusions de la SCCV ADRIANA tendent à la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 259,99 euros représentant une dette de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette somme, recouvrée à hauteur d'un montant de 4 049,28 euros a fait, par ailleurs, l'objet d'un avis à tiers détenteur établi le 17 novembre 2004 portant sur une somme de 11 210,45 euros ; que la SCCV ADRIANA fait valoir que l'apurement de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée se trouvait acquis à la date des poursuites exercées à son encontre, dans la mesure où elle avait réglé, dès le 21 mars 2000, “par anticipation”, cette somme de 15 259,99 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCCV ADRIANA a déposé, le 21 mars 2000, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de février 2000, accompagnée d'un virement de 100 099 F (15 259,99 euros) au profit de la trésorerie principale de Nantes ; que le service chargé du recouvrement a affecté, comme il en avait l'obligation, le virement reçu au paiement du montant de la taxe à payer figurant sur cette déclaration, qui concernait, en l'absence de toute autre indication de la requérante, des affaires réalisées au mois de février 2000 ; que la SCCV ADRIANA ne saurait, dès lors, utilement soutenir que ce virement avait, en réalité, pour objet l'apurement d'une dette antérieure de taxe sur la valeur ajoutée ; que si la requérante soutient n'avoir réalisé aucune opération taxable durant le mois de février 2000, cette contestation qui concerne l'assiette de l'imposition ne peut être soulevée dans le cadre d'un litige relevant des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SCCV ADRIANA n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait, à la date à laquelle lui a été décerné l'avis à tiers détenteur, déjà réglé la somme de 11 210,45 euros, ni, par voie de conséquence, à demander le remboursement de la somme de 4 049,28 euros, déjà recouvrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SCCV ADRIANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCCV ADRIANA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCCV ADRIANA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV ADRIANA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01014 2 1