CETATEXT000017996859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 06NT01032, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01032 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY TERTIAN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la commune du Bono (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune du Bono demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501286 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le maire du Bono a délivré à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Men Guen” où il est cadastré à la section AB sous le n° 23 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le maire du Bono (Morbihan) a délivré à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Men Guen” où il est cadastré à la section AB sous le n° 23 ; que la commune du Bono, d'une part et Mme X et M. Y, d'autre part, interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme X et de M. Y : Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray : Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, celle-ci a pour but de : “protéger les sites, les paysages, le patrimoine architectural ; lutter contre le mitage de l'espace rural spécialement en veillant à l'application de la loi littoral (…) l'association exerce ses activités sur les territoires des communautés de communes du Pays d'Auray, sur les communes littorales du Golfe du Morbihan et plus particulièrement celles qui sont arrosées par la rivière d'Auray, la rivière du Bono et le Sal” ; qu'aux termes de l'article 12 de ces mêmes statuts : “Si besoin est, le président ou le quart des membres peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire, notamment, pour une modification des statuts. (…) Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par délibération du 4 mars 2005, l'assemblée générale extraordinaire de cette association a adopté, à l'unanimité, une modification de l'article 2 de ses statuts tendant à définir avec davantage de précision les communes sur le territoire desquelles elle exerce ses activités ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune du Bono, ladite modification a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 12 précité des statuts de l'association ; que l'objet social de cette association lui donne qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du permis de construire délivré, le 3 février 2005, par le maire du Bono à Mme X ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de l'enregistrement de sa demande, les nouveaux statuts de l'association n'auraient pas été déposés à la préfecture ou, encore, que la modification desdits statuts aurait eu pour seul objet de rendre recevable ladite demande est sans influence sur la recevabilité de celle-ci ; que, dès lors, la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray était recevable ; Sur la légalité du permis de construire du 3 février 2005 : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ( …)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire contesté est éloigné du bourg de la commune du Bono dont il est séparé par une zone demeurée entièrement à l'état naturel ; que si ce terrain est situé dans le hameau de “Men Guen”, lequel regroupe neuf maisons d'habitation, lui-même voisin des hameaux de “Kervennec” et de “Le Manélio” comprenant, respectivement, quatre et quinze maisons d'habitation, ces derniers hameaux sont séparés de l'agglomération de la commune du Bono par un espace dépourvu de toute construction ; que le projet autorisé consiste en l'édification, dans ce secteur faiblement urbanisé, d'une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre brute de 192 m² ; que, dans ces conditions, ledit projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le permis de construire du 3 février 2005 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le classement, par le plan d'occupation des sols communal approuvé le 13 novembre 2000 sur la base duquel a été délivré le permis de construire litigieux, dudit terrain en zone NB définie comme pouvant “recevoir, sous certaines conditions, un habitat lâche”, est entaché d'illégalité au regard de ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Bono n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 3 février 2005 par lequel le maire de cette commune a délivré à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Men Guen” où il est cadastré à la section AB sous le n° 23 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser, tant à la commune du Bono, qu'à Mme X et M. Y, les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune du Bono à verser à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune du Bono et les conclusions de Mme X et de M. Y sont rejetées. Article 2 : La commune du Bono versera à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Bono (Morbihan), à Mme Cécile X, à M. Sébastien Y et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT01032 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.