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06NT01114

CETATEXT000017996865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT01114, Inédit au recueil Lebon 2007-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01114 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT DORA Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la décision en date du 5 mai 2006,enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 280223 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Annette X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2005, présentée pour Mme Annette X, par la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Mme Annette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1647 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Jaudonnière soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 9 avril 2000 dans la salle des fêtes ; 2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures et observations ; 3°) de condamner la commune de La Jaudonnière à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident du 9 avril 2000, les sommes allouées devant être assorties des intérêts légaux lesquels seront capitalisés ; 4°) de condamner la commune de La Jaudonnière à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que la commune de La Jaudonnière (Vendée) soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 9 avril 2000 dans la salle des fêtes de la commune et condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant que le 9 avril 2000, vers 11 heures du matin, Mme X, bénévole de l'association amicale Les Jaudoins, qui était occupée à la préparation d'une table, pour l'organisation d'un déjeuner et d'un loto, sur la scène de la salle des fêtes de la commune de La Jaudonnière, a fait une chute d'une hauteur d'1,50 mètre environ dans le vide compris entre le bord de la scène et le mur situé au fond de la salle des fêtes ; que si Mme X soutient que l'absence de tout dispositif de protection pour prévenir le risque de chute constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard, il résulte de l'instruction que l'existence d'une fosse en arrière de la scène, destinée à permettre le passage des décors et accessoires, notamment par l'escalier qui y est aménagé, lors des spectacles, est conforme à la destination de cet ouvrage ; que, dans ces conditions, Mme X ne saurait rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Jaudonnière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de La Jaudonnière la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Jaudonnière tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette X, à la commune de La Jaudonnière et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 06NT01114 3 1

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