← France

06NT01332

CETATEXT000017996866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 06NT01332, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01332 1ère Chambre autres C M. LEMAI GARITEY M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Garitey, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501506 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 19 avril 2001 au 31 janvier 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : “Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.” ; Considérant que Mme X, qui exerçait à Touques (Calvados) une activité commerciale consistant en la vente d'espaces de publicité dans des publications éditées par les Editions Scientifiques et Médicales Elsevier, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 avril 2001 ; qu'elle a conclu le 19 juin 2001 un contrat de domiciliation commerciale avec l'entreprise Multi Services Secrétariat, qui a son siège à Lisieux (Calvados) ; qu'en réponse à une lettre du service des impôts du 19 avril 2004 la mettant en demeure de déposer des déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 et 2002, elle a répondu le 17 mai suivant qu'elle n'exerçait plus d'activité depuis le 19 avril 2001 mais qu'elle assistait bénévolement son mari dans son activité de vente d'espaces publicitaires ; qu'elle a fourni une attestation établie par M. X, en date du 13 mai 2004, dans laquelle celui-ci indiquait avoir commencé son activité de vente d'espaces publicitaires à la date du 19 avril 2001 et régularisé son inscription au registre du commerce et des sociétés en février 2002 ; que l'administration, estimant que Mme X avait personnellement poursuivi son activité du 19 avril 2001 au 31 janvier 2002, l'a assujettie d'office à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes qui lui ont été versées durant cette période par la société Elsevier ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes, d'un montant total de 79 039 F, sur lesquelles ont été assis les droits supplémentaires de taxe litigieux au titre de la période du 19 avril au 31 décembre 2001, ont été versés par la société Elsevier au moyen de chèques libellés, soit au nom de “Mme X”, soit au nom de “X” ; que, le 12 décembre 2002, M. X a déclaré au centre de formalité des entreprises une activité de vente d'espaces publicitaires en indiquant comme date de début d'exercice le 1er février 2002 ; que, par suite, cette date doit être regardée comme étant celle de la cessation effective de l'activité de Mme X, alors même que la liquidation judiciaire de l'intéressée a été prononcée le 18 avril 2001 et que les factures qu'elle a établies après cette date indiquaient non son numéro Siret mais la mention “RC en cours” ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I.

  1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise en base qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services (…)” ; Considérant qu'il est constant que Mme X a réalisé au cours de l'année 2000 un chiffre d'affaires supérieur à 175 000 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle relevait de plein droit du régime de la franchise en base durant la période litigieuse en application des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée ; Sur la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “
  2. Lorsqu'une personne physique (…) tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti (…) d'une majoration de 10 % (…)
  3. La majoration visée au I est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…)” ; Considérant qu'il est constant que Mme X n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2001 nonobstant l'envoi d'une mise en demeure par le service ; que si elle a répondu à celui-ci qu'elle n'avait perçu aucune taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période, cette réponse ne saurait en tout état de cause être assimilée à une déclaration ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a fait application des dispositions précitées du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits ou taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé” ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, même pour la part excédant le taux de l'intérêt légal, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la société requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ; qu'elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander que le montant de ces intérêts soit limité au montant résultant de l'application du taux de l'intérêt légal ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que le législateur a modifié la rédaction de l'article 1727 du code général des impôts dès lors que ces nouvelles dispositions ne sont entrées en application qu'à compter du 1er janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01332 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.