CETATEXT000017996868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT01709, Inédit au recueil Lebon 2007-02-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01709 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DUBREIL Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Raoul X, demeurant ..., par Me Dubreil ; M. Jean-Raoul X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-1981 et 04-583 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire en date des 11 avril et 12 décembre 2003 en tant qu'elles lui refusent l'autorisation de semer du maïs industriel sur des parcelles lui appartenant, sises sur le territoire de la commune de ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-473 du 14 mai 1973 ; Vu l'arrêté du 1er juin 1976 portant création d'une zone délimitée de production de maïs de semence dans le département de Maine-et-Loire ; Vu le règlement technique pour la production de semences de maïs homologué par l'arrêté du 30 juillet 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Pineau, substituant Me Dubreil, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire en date des 11 avril et 12 décembre 2003 en tant qu'elles lui refusaient l'autorisation de semer du maïs industriel sur des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de ... (Maine-et-Loire) ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Sur la légalité externe des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 avril 2003 refusant à M. X l'autorisation de mise en culture en maïs industriel de la parcelle ZO 47, après avoir rappelé les dispositions réglementaires applicables, indique que ladite parcelle est située à moins de 300 mètres de parcelles pour lesquelles une déclaration de mise en culture de maïs semence avait été déposée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, susvisée ; Considérant, en second lieu, que si la décision du 12 décembre 2003 refusant à M. X une dérogation pour planter du maïs industriel sur plusieurs parcelles lui appartenant ne fait pas référence à l'avis de la commission communale d'harmonisation des cultures de ..., alors que cette instance a pourtant été consultée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision, l'arrêté du 1er juin 1976 relatif à la création d'une zone délimitée de production de maïs semence dans le département de Maine-et-Loire ne prévoyant pas la consultation de ladite commission ; Sur la légalité interne des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que M. X allègue qu'en imposant aux producteurs de maïs industriel, pour l'obtention de dérogations leur permettant de pratiquer cette culture, l'obligation de respecter des distances d'isolement par rapport aux parcelles destinées à la production de maïs semence, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions du décret du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences en plants qui prévoit en son article 4.3° qu'en cas de demande de création d'une zone protégée de production de semences ou de plants, le pétitionnaire propose les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ; Considérant, toutefois, que les mesures prévues par le décret du 14 mai 1973 ne trouvent à s'appliquer qu'à l'occasion du dépôt d'une demande de création d'une zone de production de semences ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'en vertu des dispositions de la convention type de production de semences de maïs homologuée par arrêté du 24 mars 1980, il appartient aux producteurs de maïs de semences d'assurer l'isolement de leurs cultures, un tel moyen ne peut davantage être retenu, la convention type ne concernant que les producteurs dont les cultures ne sont pas situées dans une zone réglementée ; Considérant, en troisième lieu, que les demandes de dérogation présentées par M. X en vue de cultiver du maïs industriel sur des parcelles lui appartenant ne pouvaient être accordées, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 1976 créant, ainsi qu'il a été dit, une zone délimitée de production de maïs de semences dans le département de Maine-et-Loire que si les limites des parcelles en cause, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs homologué par l'arrêté du 30 juin 1975 ; qu'en l'espèce, M. X ne rapporte pas la preuve que ces prescriptions étaient respectées ; que le rejet de ses demandes n'est, par suite, entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Raoul X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01709 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.