CETATEXT000017996869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/02/2007, 06NT01879, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01879 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ TOURRET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-533 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à Mme Valérie X la somme de 383 239,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2004, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que le ministre de la santé et des solidarités soutient à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 383 239,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2004, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B que la situation matérielle de l'intéressée expose l'Etat à la perte définitive de cette somme ; qu'il fait valoir que Mme X, qui a travaillé à temps partiel du 9 octobre 1995 au 8 octobre 2001 perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 433,77 euros ; que Mme X soutient de son côté que son époux perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 600 euros et que les échéances du prêt qu'ils ont souscrit pour l'acquisition de leur habitation sont prises en charge par l'assureur de ce prêt d'un montant de 256 642, 02 F (39 124,82 euros) ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du niveau des ressources de M. et Mme X rapporté au montant de l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à Mme X et en l'absence d'éléments de nature à établir la valeur de l'habitation des intéressés, le ministre de la santé et des solidarités doit être regardé comme établissant que l'exécution du jugement susmentionné expose l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du ministre de la santé et des solidarités ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le recours du ministre de la santé et des solidarités, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2006. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et des solidarités, à Mme Valérie X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Caen et à la caisse des dépôts et consignations. 1 N° 06NT01879 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.