CETATEXT000017996877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/03/2007, 04NT01139, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01139 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE MONTGOLFIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO, dont le siège est 4, avenue Louis Martin BP 185 à Saint-Malo
(35049), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01-195 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'instruction administrative du 10 mars 1995 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO avait demandé au Tribunal administratif de Rennes de juger illégale une instruction administrative du 10 mars 1995 ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions ; que son jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO dans cette même mesure et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : “Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (…) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)” ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs “secteurs” distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces “secteurs”, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs “secteurs” doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO a liquidé, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi fiscale, la taxe sur les salaires dont elle est redevable en fonction des secteurs d'activité distincts qu'elle a constitués pour l'exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel affecté à chacun de ces secteurs le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé de faire droit à une demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE tendant à ce que la taxe soit calculée en fonction du pourcentage général d'assujettissement ; que si la requérante soutient que, sur la base d'une instruction administrative du 10 mars 1995 5 L-4-95 reprise dans la documentation administrative 5 L-1421 du 1er juin 1995, elle eût été en droit d'utiliser le pourcentage général d'assujettissement à cette taxe, il est constant qu'elle n'a pas fait application de cette instruction, et n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'imposition étant conforme à la loi, le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une atteinte au principe constitutionnel d'égalité dans la mesure où l'administration a autorisé dans sa doctrine certaines branches d'activité à appliquer un pourcentage général d'assujettissement ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'instruction administrative : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'instruction administrative susmentionnée du 10 mars 1995 ne restreint pas la portée de la loi fiscale qu'elle se borne à commenter en faisant état d'un rapport d'assujettissement déterminé par secteur ; qu'elle n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à demander son annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO devant le Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées, et, d'autre part, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande aux fins de décharge des impositions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT MALO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'une instruction administrative du 10 mai 1995. Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er et le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT MALO sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT01139 2 1