CETATEXT000017996884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2007, 05NT01087, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01087 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LE ROY M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour Mme Marie-Pierre X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-1062 et 01-1229 du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Rosporden (Finistère) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, d'autre part, de l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui accorder un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment par la création d'une étable et d'une fumière sur un terrain situé en secteur NCp du plan d'occupation des sols communal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Rosporden à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de Mme X ; - les observations de Me Naux, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Rosporden ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Rosporden (Finistère) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, d'autre part, de l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui accorder un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment par la création d'une étable et d'une fumière sur un terrain situé en secteur NCp du plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'alors que l'affaire avait été inscrite à l'audience du tribunal administratif du 3 mars 2005, Mme X et la commune de Rosporden ont, respectivement, le 4 et le 9 mars suivant, produit une note en délibéré ; que, postérieurement à cette réception, le président de la formation de jugement a, par ordonnance du 10 mars 2005, réouvert l'instruction et les parties ont été avisées, par lettre du 15 mars 2005 du greffe, que l'affaire serait inscrite au rôle de l'audience du 14 avril suivant ; que Mme X a produit un mémoire le 23 mars 2005, complété le 7 avril suivant, auquel la commune de Rosporden a répondu le 8 avril ; que ces notes et mémoires ont été contradictoirement communiqués ; que si la requérante fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 7412 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, ces différentes écritures, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération du 30 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Rosporden a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Rosporden a, par délibération du 12 mai 1998, prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal ; qu'en réponse à la transmission qui lui a été faite de cette délibération, le préfet du Finistère a, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, porté à la connaissance de la commune les servitudes d'utilité publique résultant de l'instauration de périmètres de protection en cours d'études en vue de la préservation du captage d'eau potable de Kerniouarn ; qu'il ne ressort pas des dispositions de cet article, ni de celles alors en vigueur des articles R. 123-10 et R. 123-11 du même code, que cette réponse du préfet, dont au demeurant les éléments ont été repris dans le rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols figurant au dossier soumis à enquête publique, devait, ainsi que le soutient Mme X, être elle-même jointe à ce dossier ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Finistère a, par lettre du 14 avril 2000, communiqué au maire de Rosporden l'avis des services de l'Etat sur le projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté par délibération du 21 décembre 1999 du conseil municipal de Rosporden ; que si Mme X soutient que, ni cet avis, ni ceux des autres personnes publiques associées à l'élaboration du plan révisé en vertu des articles L. 123-3 et R. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme, n'étaient joints au projet de révision soumis à enquête publique, cette allégation, au demeurant dépourvue de toute précision, n'est nullement établie par les pièces du dossier alors que le commissaire-enquêteur mentionne, dans son rapport, avoir été destinataire d'un dossier complet constitué, notamment, des annexes réglementaires ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Dans les communes non couvertes par un schéma directeur (…), l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales (…), insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat (…)” ; Considérant que le conseil municipal de Rosporden a, par délibération du 14 novembre 2000, approuvé le projet de plan d'occupation des sols révisé après qu'il ait été soumis à enquête publique du 25 juillet au 25 août précédent ; qu'en réponse à la communication qui lui a été faite de cette délibération, le préfet du Finistère a, le 20 décembre 2000, fait application des dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 et notifié à la commune les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter à ce plan révisé, lesquelles ont été approuvées par la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2001 contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications portaient, d'une part, sur l'étendue de l'étude du zonage d'assainissement dans les extensions et les créations de zones constructibles décidées après enquête publique, d'autre part, sur la remise en cause de l'extension de trois hectares de la zone d'activités de Dioulans-Saint Eloi empiétant sur un espace à vocation agricole ; que de telles modifications n'étaient pas de nature à bouleverser l'économie générale du plan révisé ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement les approuver sans avoir, au préalable, soumis le plan ainsi modifié à une nouvelle enquête publique ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Rosporden crée, respectivement, en zone NC à vocation agricole, et en zone ND, zone naturelle à protéger, lesquelles englobent en tout ou partie les terrains appartenant à Mme X, un secteur NCp et un secteur NDp destinés à protéger le captage d'eau potable de Kerniouarn situé sur le territoire de la commune de Melgven, des risques de pollution azotée diffuse due à l'activité agricole ; qu'ainsi qu'il ressort de l'avis rendu par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique et annexé au dossier du plan révisé, la zone d'alimentation de ce captage correspond, pour l'essentiel, au bassin versant du ruisseau “Moros” ; que le rapport de présentation du plan révisé indique que le périmètre provisoire de protection dudit captage s'étend en partie sur le territoire de la commune de Rosporden et que les secteurs des zones concernées seront à terme soumis au règlement régissant l'utilisation des sols dans ce périmètre et restreignant, notamment, l'usage d'engrais et de pesticides ; qu'en outre, l'admission dans ces secteurs des modes d'occupation et d'utilisation des sols sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions du futur périmètre de protection dudit captage, permet de concilier, sur le même espace, la préservation de la ressource en eau et celle de l'activité agricole, sans que soient méconnues les dispositions alors en vigueur de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, selon lesquelles “les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant de préserver les activités agricoles” ; que, dans ces conditions, la création des secteurs NCp et NDp ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2001 du maire de Rosporden : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le maire de Rosporden a refusé d'accorder à Mme X un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment par la création d'une étable et d'une fumière sur un terrain situé en secteur NCp au plan d'occupation des sols communal, vise l'article NC1 paragraphe G du règlement de ce plan et indique que le projet de construction envisagée est incompatible avec les règles concernant le périmètre de protection de captage d'eau potable de la zone dans laquelle il se trouve ; qu'ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait fondant le refus de la demande d'autorisation du permis de construire présentée par Mme X ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé au regard de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du G de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Rosporden : “Dans le secteur NCp, les modes d'occupation et d'utilisation du sols (…) seront admis sous réserve qu'ils soient compatibles avec les dispositions du futur périmètre de protection rapproché du captage de Kerniouarn (…) le rapport provisoire justifiant ce périmètre a été inclus au dossier de POS dans les annexes réglementaires” ; que ledit rapport, auquel ces dispositions se réfèrent, mentionne, d'une part, que les exploitants agricoles des terres situées sur la zone d'alimentation du captage d'eau potable de Kerniouarn ont indiqué un excédent de fertilisation, d'autre part, que ce captage est vulnérable aux risques de pollution dus à l'activité agricole ; que, dans ces conditions et quand bien même le premier alinéa du G de l'article NC1 renvoie à des dispositions futures, le maire de Rosporden a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le deuxième alinéa du G dudit article pour refuser d'accorder à Mme X le permis de construire une étable et une fumière qui étaient de nature à accroître les risques de pollution de la zone d'alimentation du captage d'eau potable de Kerniouarn ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Rosporden a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, d'autre part, de l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui accorder un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment par la création d'une étable et d'une fumière sur un terrain situé en secteur NCp dudit plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rosporden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Rosporden la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Rosporden une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre X et à la commune de Rosporden (Finistère). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01087 2 1 3 1
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