CETATEXT000017996885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 05NT01350, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01350 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT DRAI M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est 101, rue de Tolbiac à Paris
(75654), représenté par son directeur général, par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; l'INSERM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-391 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme Jamila X une somme de 8 000 euros en réparation des conséquences dommageables causées par l'affection qu'elle a contractée en service ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire ladite indemnité et de condamner solidairement l'Université de Rennes I au versement de cette indemnité ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Rombi, substituant Me Drai, avocat de l'INSERM ; - les observations de Me Dubourg, avocat de Mme X ; - les observations de Me Tréguier, avocat de l'Université de Rennes I ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ingénieur de recherche affectée du 1er février 1994 au 31 juillet 1997 dans une unité de recherche de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), implantée au sein de l'Université de Rennes I, a demandé la condamnation de ces deux personnes morales à lui verser une indemnité en raison de la maladie qu'elle a contractée du fait, d'une part, de son exposition à l'iode radioactif 125 à l'occasion de ses manipulations scientifiques et, d'autre part, de l'absorption de comprimés d'iodure de potassium ; que, par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'INSERM à verser à Mme X une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice corporel mais a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Université de Rennes I ; que l'INSERM fait appel de ce jugement et demande à la cour, à titre subsidiaire, de réduire en tout état de cause ladite indemnité et de condamner solidairement l'Université de Rennes I au versement de cette indemnité ; que l'Université de Rennes I a présenté des conclusions tendant au rejet tant des conclusions de l'INSERM dirigées à son encontre que de toute demande de Mme X ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X, qui effectuait des recherches scientifiques au sein de l'INSERM, absorbait à titre préventif, quatre heures puis une demi-heure avant chaque manipulation, un comprimé d'iodure de potassium pour éliminer les risques que présente l'usage de l'iode radioactif 125 à des fins d'expérimentation ; que Mme X, dont le goitre est apparu le 28 mars 1997 puis s'est développé, est atteinte de la maladie thyroïdite de type Hashimoto ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que les symptômes de cette maladie sont la progressivité de la production d'anticorps antithyroïdiens, notamment anti-thyropéroxydases, la destruction des capacités sécrétoires du corps thyroïde et la modification de la formule sanguine ; que l'évolution de cette maladie est lente et le diagnostic tardif ; qu'en l'espèce, la modification de la formule sanguine de Mme X est apparue dès le 16 juin 1995 ; que, compte tenu de ces caractéristiques, et notamment de la lenteur du développement de la pathologie, Mme X était, selon l'expert, un sujet prédisposé à développer la maladie ; que les comprimés d'iodure de potassium n'ayant aucune influence défavorable sur la fonction thyroïdienne, leur absorption ne peut être considérée comme étant à l'origine de la maladie de Mme X ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour condamner l'INSERM, sur l'existence d'un lien de causalité entre l'absorption de ces médicaments et la maladie de Mme X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que Mme X impute également sa maladie de type Hashimoto aux manipulations d'iode radioactif 125 qu'elle a effectuées régulièrement pour le marquage des protéines dans le cadre de ses recherches ; que toutefois, il résulte du même rapport d'expertise, qui a rappelé que les examens d'urine de l'intéressée pratiqués en 1997 n'ont mis en évidence aucune contamination interne, qu'aucun lien de causalité directe entre l'apparition de la maladie et la présence de l'iode 125 n'est davantage établi, dès lors que l'absorption de comprimés d'iodure de potassium a pour effet d'empêcher la fixation de l'iode par saturation du corps thyroïde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSERM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer le préjudice allégué par Mme X ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de l'Université de Rennes I dirigées contre l'INSERM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'INSERM et l'Université de Rennes I, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, d'une part, l'INSERM et Mme X à payer à l'Université de Rennes I la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais et, d'autre part, Mme X à payer à l'INSERM la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'INSERM et de l'Université de Rennes I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSERM, à l'Université de Rennes I, à Mme Jamila X et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01350 3 1