CETATEXT000017996889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2007, 05NT01505, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01505 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DELAPORTE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2005 et 10 novembre 2005, présentés pour la VILLE DE BLOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Delaporte, avocat au barreau de Paris ; la VILLE DE BLOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1527 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a procédé au mandatement d'office de la somme de 22 143,84 euros à son budget de l'année 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Vaudescal, substituant Me Delaporte, avocat de la VILLE DE BLOIS ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la VILLE DE BLOIS forme appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a procédé au mandatement d'office de la somme de 22 143,84 euros à son budget de l'année 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la VILLE DE BLOIS ne saurait valablement soutenir que le jugement attaqué retient, sans motivation suffisante, que la dépense litigieuse n'avait pas, eu égard à son montant, à être précédée d'un appel public à la concurrence alors qu'il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal a relevé que la dépense litigieuse était inférieure au seuil au-delà duquel la passation d'un marché public était obligatoire en application de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'original de l'arrêté contesté était revêtu de la signature du préfet du Loir-et-Cher a, ce faisant, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que ledit arrêté avait été pris par le directeur des collectivités locales et de l'environnement, qui n'avait pas reçu délégation de signature à cet effet ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, y est visé et analysé le mémoire du préfet du Loir-et-Cher enregistré le 3 août 2002 au greffe du tribunal ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2002 du préfet du Loir-et-Cher : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loir-et-Cher a, en annexe de son mémoire enregistré le 18 avril 2003 au greffe du tribunal, produit l'original de l'arrêté contesté, lequel est revêtu de sa signature ; que la conformité de cet arrêté original avec son ampliation adressée à la VILLE DE BLOIS était attestée par la signature apposée sur ce dernier document par le directeur des relations avec les collectivités locales et de l'environnement, qui avait régulièrement reçu, à cet effet, délégation de signature par arrêté préfectoral du 3 septembre 2001 ; qu'ainsi, tant l'arrêté contesté, qu'en tout état de cause, son ampliation adressée à la VILLE DE BLOIS, ont été compétemment signés ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2001, M. X, alors maire de Blois, a invité une partie de la population blésoise à participer, au château de Blois et en présence du ministre de l'éducation nationale et ancien maire de Blois, à une cérémonie de fin de mandat de l'équipe municipale sortante à l'issue des élections municipales qui venaient d'avoir lieu ; que pour organiser cette cérémonie, la VILLE DE BLOIS a fait appel à quatre sociétés, l'entreprise “Réseau 45”, l'entreprise “Offset 41”, l'entreprise “Guillon” et la société AAG, lesquelles ont, respectivement, facturées leurs prestations à 113 121, 21 F (17 245,22 euros), 8 132,80 F (1 239,84 euros), 21 000 F (3201,43 euros) et 3 000 F (547,35 euros), représentant un montant total de 145 254,01 F (22 143,84 euros) ; que la VILLE DE BLOIS ayant refusé de régler ces factures, lesdites entreprises ont saisi la chambre régionale des comptes du Centre laquelle, par quatre avis rendus le 6 décembre 2001 et les 22 janvier et 26 février 2002, a constaté que chacune des sommes réclamées constituait une dépense obligatoire relevant des charges à caractère général ; que le préfet du Loir-et-Cher, après avoir mis vainement, le 14 mars 2002, le maire de Blois en demeure de procéder au mandatement desdites sommes au profit des entreprises concernées, et avoir constaté que les crédits nécessaires étaient disponibles au chapitre des charges générales du budget communal de 2002, a procédé, par l'arrêté du 29 avril 2002 contesté, au mandatement d'office de ces sommes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : “Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée” ; qu'aux termes de l'article L. 161216 du même code : “A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office (…)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; Considérant, d'une part, que les prestations demandées à chacune des quatre entreprises concernées ont régulièrement fait l'objet de bons de commande passés hors marché, dès lors que leur montant était inférieur au seuil au-delà duquel la passation d'un marché public avec appel à la concurrence était obligatoire en application de l'article 321 du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'il suit de là que le maire pouvait, en vertu des dispositions combinées alors en vigueur des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, engager ces dépenses sans délibération préalable du conseil municipal et sans avoir reçu de cette assemblée une délégation pour procéder à cet engagement ; que, dans ces conditions, ces bons de commande constituaient, en application de l'article L. 2131-3 du code alors en vigueur, des actes exécutoires de plein droit dès leur notification aux entreprises concernées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des avis précités rendus par la chambre régionale des comptes du Centre, que les quatre entreprises concernées ont justifié, conformément aux dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les dépenses litigieuses par la production desdits bons de commande, des factures correspondantes et d'attestations non contestées de service fait ; que la VILLE DE BLOIS soutient que le préfet ne pouvait valablement procéder au mandatement d'office des dépenses en cause au motif que les créances correspondantes faisaient l'objet d'une contestation sérieuse fondée sur le défaut d'intérêt communal de l'organisation d'une cérémonie de fin de mandat de l'équipe municipale à l'origine des dépenses litigieuses ; que, toutefois, cette circonstance s'avère sans incidence sur la réalité de la dette de la VILLE DE BLOIS envers les entreprises concernées et découlant de l'exécution des bons de commande sus-rappelés ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'inscription de ces mêmes dépenses au budget communal méconnaîtrait l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique est, également, inopérant ; qu'ainsi, lesdites dépenses, correspondant à des dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, revêtaient un caractère obligatoire au sens des dispositions précitées des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 justifiant, ce faisant, leur mandatement d'office par application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a procédé au mandatement d'office de la somme de 22 143,84 euros à son budget de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la VILLE DE BLOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE BLOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BLOIS (Loir-et-Cher) et au préfet du Loir-et-Cher. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01505 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.