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05NT01568

CETATEXT000017996890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 05NT01568, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01568 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BARRET Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Barret, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2434 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 12 juin 2002 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, lui réclamant le paiement de la somme de 1 372,04 euros (9 000 F) en remboursement de la subvention individuelle d'accompagnement à l'informatisation des médecins libéraux dont il avait bénéficiée ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 modifié relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un état exécutoire émis le 12 juin 2002, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a demandé à M. X le reversement de la somme de 1 372,04 euros (9 000 F) à raison de l'inexécution par ce dernier des obligations résultant du contrat souscrit le 28 décembre 1997 ; que M. X relève appel du jugement en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée : I. Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie, doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soins électroniques ou documents assimilés conformes à la réglementation (…). En vue de faciliter une généralisation rapide de l'usage des feuilles de soins électroniques, les organismes d'assurance maladie sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1997, à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement, dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 1997 : Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet : (…) 2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale. ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur, et que le contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions précitées M. X, médecin généraliste, a signé, le 28 décembre 1997, une convention avec la CNAMTS, représentée par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux termes de laquelle il s'engageait, moyennant le paiement par celle-ci d'une subvention de 9 000 F, d'une part, à se doter d'un matériel permettant la télétransmission des documents nécessaires au remboursement, d'autre part, à assurer la télétransmission des flux de facturation à concurrence de 50 % dans le délai de trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte Vitale dans l'aire géographique du lieu d'implantation de son cabinet, puis de 90 % dans les six mois suivant l'expiration du premier délai ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la convention en date du 28 décembre 1997 a été conclue entre l'intéressé et la CNAMTS, et que la subvention dont le reversement a été demandé à l'intéressé a été versée par cette caisse ; que la circonstance que cette convention a été signée par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, mandaté à cette fin, ne faisait pas obstacle à ce que l'état exécutoire soit émis par la CNAMTS ; qu'il suit de là que M. X, qui ne conteste pas la régularité de la convention dont il s'agit, n'est pas fondé à soutenir que la CNAMTS n'était pas compétente pour émettre le titre exécutoire litigieux ; Considérant, en second lieu, que M. X a perçu la subvention de 9 000 F le 31 décembre 1997 en vue de la télétransmission des feuilles de soins électroniques à compter du 15 mai 1999, date de la diffusion de la carte Vitale dans le département de Maine-et-Loire ; qu'il n'a toutefois pas mis en oeuvre cette procédure et a cessé de sa propre initiative son activité libérale le 1er juillet 1999 ; que cette circonstance ne saurait l'exonérer des obligations contractuelles qu'il avait souscrites ; que s'il soutient, en se bornant d'ailleurs à faire valoir qu'il s'agit d'une lettre-circulaire, n'avoir pas reçu notification du courrier en date du 6 mai 1999 l'informant de l'achèvement de la diffusion des cartes Vitale dans le département et du délai de neuf mois qui lui était imparti pour assurer la mise en oeuvre de la télétransmission, il résulte de l'instruction qu'il a, en tout état de cause, été informé de ce délai au plus tard le 2 novembre 2000, date à laquelle lui a été notifié le premier courrier l'informant du non-respect par lui de ses obligations contractuelles, et qu'à la date du 17 juin 2002 à laquelle lui a été signifié l'état exécutoire contesté, il ne s'était toujours pas conformé auxdites obligations ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la CNAMTS a estimé que M. X n'avait pas satisfait à son engagement contractuel de transmission progressive des flux de facturation et a émis, le 12 juin 2002, un titre exécutoire à son encontre pour un montant de 1 372,04 euros (9 000 F) aux fins de recouvrer la subvention qui lui avait été accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNAMTS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros qu'il versera à la CNAMTS au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01568 1

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