CETATEXT000017996891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2007, 05NT01609, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01609 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant “...), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-153 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 2 décembre 2002 du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) lui refusant la délivrance de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et l'édification d'un local attenant à une piscine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire de reprendre l'instruction des demandes de permis de construire dès la notification de l'arrêt à intervenir et de statuer dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire à lui verser, d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ; Vu le décret n° 58-1084 du 6 novembre 1958 portant règlement d'administration publique pour la détermination des dispositions techniques applicables dans les parties submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de deux arrêtés du 2 décembre 2002, par lesquels le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) a refusé au requérant la délivrance de permis de construire pour l'extension, respectivement, d'une maison d'habitation et d'une piscine sises à ...” ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a soutenu, devant le tribunal administratif, que le terrain d'assiette des projets litigieux se trouvait en zone insubmersible ; qu'il a, ainsi, nécessairement entendu invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 susvisé, en tant que ce décret classe la zone dans lequel est situé ledit terrain en zone submersible ; que dans le jugement du 6 juillet 2005 attaqué, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité des arrêtés du 2 décembre 2002 du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 4213814 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées (…). Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire (…). Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.” ; Considérant que si ledit article R. 421-38-14 a été abrogé par les dispositions du III de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, ces mêmes dispositions prévoient que l'article qu'elles visent demeure en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans des surfaces submersibles, qui valent plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-38-14 précité, que contrairement à ce que soutient le requérant, ses dispositions sont applicables aux décisions prises en matière de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de M. X, relative au projet d'extension de sa maison d'habitation, a été reçue le 17 septembre 2002 par le préfet (service maritime et de navigation), lequel a donné son avis le 25 octobre 2002, postérieurement au délai d'un mois prévu par ledit article ; qu'ainsi, le permis de construire demandé pour ce projet pouvait être délivré par le maire selon les règles du droit commun ; que, d'autre part, le représentant de l'Etat, à nouveau saisi par le maire le 26 septembre 2002, et non à une date antérieure comme l'affirme M. X, a rendu le 25 octobre suivant son avis sur la demande de permis afférente au projet d'extension de la piscine, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 421-38-4 ; qu'ainsi, le permis de construire sollicité pour ce second projet ne pouvait être délivré qu'avec l'accord du préfet ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 2 décembre 2002 à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, les parties submersibles de la vallée de la Loire dans le Val de Louet et la confluence de la Maine et de la Loire étaient déterminées par le décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 susvisé, et les dispositions techniques applicables dans ces parties submersibles étaient fixées par le décret n° 58-1084 du même jour également susvisé ; Considérant que selon l'article 1er du décret n° 58-1084 du 6 novembre 1958, les surfaces en cause comprennent notamment une zone “A”, dite “de grand débit” ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : “A l'intérieur de la zone “A”, les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont interdites. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes pourront à titre exceptionnel, être autorisées par le préfet (…)” ; que cette interdiction caractérise des zones submersibles où l'importance du débit des eaux en temps de forte crue est telle qu'il y a lieu de n'y permettre aucun obstacle de nature à porter atteinte au libre écoulement des eaux et à la conservation des champs d'inondation ; que dans ces conditions, la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction de M. X, qui est compris dans cette zone “A”, serait situé à une cote dépassant de quelques centimètres la cote des plus hautes eaux dans ce secteur telle qu'elle résulte d'une crue de 1910, ne saurait être de nature à entacher d'illégalité ce règlement en tant qu'il fait figurer ce terrain litigieux dans cette zone submersible et le soumet au régime d'interdiction qu'il institue ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété du requérant est située dans la zone “A”, hors de toute agglomération ; que, par suite, le maire était tenu, pour le seul motif tiré de la situation en zone “A” du terrain d'assiette litigieux où la construction projetée était de nature à contribuer, en cas de fortes crues, à une aggravation de la submersion des terrains et à compromettre la sécurité publique, de refuser la délivrance du permis de construire portant sur l'extension de la maison d'habitation de M. X ; que, le préfet de Maine-et-Loire (service maritime et de navigation) a pu, pour ce même motif, légalement se prononcer défavorablement sur la demande de permis de construire de l'intéressé relative à l'extension de sa piscine, de sorte que, le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire était, par voie de conséquence, tenu d'opposer un refus à cette seconde demande ; Considérant que la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire pour refuser les permis de construire demandés par M. X rend inopérants les autres moyens soulevés par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2002 par lesquels le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a opposé un refus à ses demandes de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et d'une piscine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des arrêtés contestés du 2 décembre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire de lui délivrer les permis de construire sollicités ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : M. X versera à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01609 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.