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05NT01632

CETATEXT000017996892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2007, 05NT01632, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01632 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT VINCENT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Chèvre, avocat au barreau de Nantes ; M. Thierry X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1139 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 janvier 2004 autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Chèvre, avocat de M. X ; - les observations de Me Maudet, substituant Me Vincent, avocat de la société Janneau Menuiseries ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de nouveaux manquements à ses obligations professionnelles, notamment une lenteur excessive et un retard important dans l'exécution des tâches qui ont été confiées à M. X, délégué syndical, son employeur, la société Janneau Menuiseries, a demandé à l'administration du travail l'autorisation de le licencier ; que, par décision en date du 11 juillet 2003, l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique a refusé l'autorisation de licenciement ; que, par arrêté du 15 janvier 2004, le ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité a, sur recours hiérarchique de la société formé le 11 septembre 2003 et reçu le 15 septembre 2003, accordé l'autorisation de licenciement de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'en vertu de l'article R. 436-6 du même code, le ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique, peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsque l'employeur d'un de ces salariés demande l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; Considérant que M. X soutient que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité aurait commis une erreur de droit en le sanctionnant pour insuffisance professionnelle et en se plaçant sur le terrain disciplinaire, dès lors, d'une part, que le ministre fait référence, dans la décision contestée, à un avertissement antérieurement prononcé et, d'autre part, que la lettre de licenciement précise que celui-ci fait suite à son refus d'être affecté à un emploi moins qualifié, cette rétrogradation ne figurant d'ailleurs pas dans l'échelle des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l'entreprise ; que toutefois, l'autorité administrative peut tenir compte des fautes précédemment commises par un salarié protégé pour apprécier si son comportement caractérisé, comme en l'espèce, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, était de nature à justifier son licenciement ; que le ministre pouvait prendre en compte l'avertissement prononcé à l'encontre de M. X le 31 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ; Considérant que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a indiqué, dans sa décision du 15 janvier 2004, d'une part, la nature des faits reprochés à M. X qui consistait en une lenteur excessive dans l'exécution de ses tâches, entraînant des retards importants dans les délais de livraison et nécessitant que d'autres salariés effectuent les tâches qui lui incombaient, d'autre part, la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pu apporter aucune explication concernant les manquements à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, le ministre n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, renversé la charge de la preuve relative à la réalité de son insuffisance professionnelle ; Considérant que, lors de son audition devant le comité d'entreprise, réuni le 23 avril 2003, M. X a été invité à présenter ses observations sur la lenteur de son travail mais a refusé de le faire ; que, dans ces conditions, il ne peut pas soutenir que n'ayant reçu aucun document pendant la réunion du comité d'entreprise, il n'aurait pu utilement répondre aux reproches formulés à son encontre ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité aurait commis une erreur en précisant que M. X n'a pas apporté la moindre justification devant le comité d'entreprise alors qu'il a lu une déclaration au cours de la réunion de ce comité, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dans la mesure où le ministre a suffisamment précisé les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 15 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Janneau Menuiseries, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la société Janneau Menuiseries une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société Janneau Menuiseries une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la société Janneau Menuiseries et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT01632 3 1

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