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05NT01781

CETATEXT000017996898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/68/CETATEXT000017996898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 05NT01781, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01781 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ LAUNAY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ORNE, dont le siège est Hôtel du département, 27, boulevard de Strasbourg, BP 528 à Alençon Cedex

(61017), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; le DEPARTEMENT DE L'ORNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-522 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 186 367,93 euros en réparation du préjudice subi du fait des illégalités commises à l'occasion des opérations de remembrement dans la commune de Loré avec extension sur la commune de La Baroche-sous-Lucé ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme, outre la somme de 23 832 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution du taux de participation des propriétaires au financement par le département des travaux connexes, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 juillet 1994, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 3 décembre 1992, par lequel le préfet de l'Orne avait ordonné le remembrement de la commune de Loré avec extension sur la commune de La Baroche-sous-Lucé, au motif que la commission communale d'aménagement foncier avait renvoyé la définition du périmètre de remembrement à une sous-commission dépourvue d'existence légale ou réglementaire ; que le préfet de l'Orne a pris, le 15 février 1995 un arrêté ayant le même objet après nouvelle enquête publique ; que cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Caen par jugement du 9 avril 1996, au motif déterminant de la composition irrégulière de la commission communale ; Considérant que la demande présentée par le DEPARTEMENT DE L'ORNE devant le Tribunal administratif de Caen tendait à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 186 367,93 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des arrêtés du préfet de l'Orne, dont l'annulation par le juge administratif l'avait conduit à exposer des dépenses supplémentaires ; que, dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2004, le département concluait à la condamnation de l'Etat à lui payer, sur ce même fondement, une indemnité de 23 832 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution du taux de participation des propriétaires au financement par le département des travaux connexes ; que ce mémoire indiquant qu'il persistait dans ses précédentes écritures, il ne pouvait être regardé comme ayant abandonné ses conclusions initiales ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'ORNE est fondé à soutenir qu'en se bornant à statuer sur les conclusions présentées dans ce même mémoire, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'ils ont entaché le jugement attaqué du 15 septembre 2005 d'une omission à statuer ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code rural : Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier ; Considérant qu'en se limitant à faire état, sans même la produire, d'une délibération de la commission permanente du conseil général datée du 28 octobre 1994 modifiant à la hausse le montant d'un marché passé avec un géomètre, le DEPARTEMENT DE L'ORNE ne justifie ni du montant, ni de la charge des dépenses engagées lors des deux premières procédures de définition du périmètre de remembrement préalables aux arrêtés préfectoraux des 3 décembre 1992 et 15 février 1995 annulés par le juge administratif ; que si le DEPARTEMENT DE L'ORNE fait état de la variation du taux des subventions qu'il verse pour financer partiellement les travaux connexes aux opérations de remembrement, il détermine lui-même ce taux ; qu'en outre, aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ne lui impose de mettre en place ce type d'aide ; que les dépenses supplémentaires éventuellement engagées à ce titre étant ainsi sans relation avec les illégalités des arrêtés préfectoraux susmentionnés, il ne saurait en être dédommagé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ORNE tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 186 367,93 euros doivent être rejetées ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE L'ORNE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande du DEPARTEMENT DE L'ORNE tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 186 367,93 euros (cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt-treize centimes). Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ORNE tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 186 367,93 euros (cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt-treize centimes), ensemble le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'ORNE et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01781 3 1

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