CETATEXT000017996902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2007, 05NT01866, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01866 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY PENNEAU M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Penneau, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3081 du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Banque de France lui “certifie” qu'elle “bénéficie depuis le 31 août 2000 d'une pension d'invalidité du régime spécial de retraite de la Banque de France” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme totale de 116 641,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant de cette décision ; 4°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ; Vu le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Corillion, substituant Me Penneau, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Banque de France “certifie” qu'elle “bénéficie depuis le 31 août 2000 d'une pension d'invalidité du régime spécial de retraite visé à l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale”, d'autre part, à la condamnation de cette personne publique à lui verser une somme totale de 116 641,65 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité fautive entachant cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité de la décision du 30 mars 2001 du directeur général des ressources humaines de la Banque de France : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…), refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…).” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent titulaire de la Banque de France a, le 15 septembre 2000, adressé au directeur général du personnel de cette personne publique une lettre où elle indiquait être “dans l'incapacité totale et définitive de reprendre son activité” et demandait sa “mise en invalidité avec tierce personne” ; que le 30 octobre 2000, elle a adressé audit directeur une seconde lettre pour demander sa mise en invalidité en raison de son incapacité à travailler à partir du 31 août 2000 ; que le certificat médical établi le 1er décembre 2000 par le médecin traitant de Mme X et que celle-ci a adressé au service de la médecine administrative de la Banque de France mentionnait qu'elle était dans l'impossibilité de travailler et que son état de santé nécessitait sa mise en invalidité ; que la décision du 30 mars 2001 contestée prise en réponse à ces demandes accorde à Mme X, à compter du 31 août 2000, une pension d'invalidité du régime spécial de retraite de la Banque de France ; qu'une telle décision, qui fait droit à la demande de l'intéressée, ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, par lettre recommandée reçue le 9 décembre 2000, été informée par la direction générale des ressources humaines de la Banque de France, de la réunion du 14 décembre 2000 tenue par la commission de réforme appelée à donner son avis sur sa demande de pension d'invalidité, et qu'elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif à la succursale d'Angers, de faire prendre connaissance de son dossier médical par un médecin de son choix et de présenter par écrit, jusqu'au 12 décembre 2000, les observations qu'elle jugerait utiles ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 9 du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, en vertu desquelles l'agent, avant la réunion de la commission, est invité à prendre connaissance du dossier et peut présenter des observations ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993 susvisée, repris à l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : “La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat” ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative ; qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; Considérant qu'au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles, ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; Considérant, d'une part, que la décision contestée attribuant à Mme X une pension d'invalidité de retraite a été prise en application des articles 6, 8 et 9 du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; qu'aux termes dudit article 6 : “Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 annuités pour la retraite. Aucune condition de durée des services n'est toutefois exigée pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité (…)” ; que l'article 8 dispose : “L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 6 est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions (…)” ; qu'enfin, selon l'article 9 : “la réalité des infirmités invoquées (…), le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme (…)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-12 du code du travail : “Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales (…).” ; qu'aux termes de l'article L. 12214-13 du même code : “(…) La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement” ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 dudit code : “(…) le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé (…)” ; Considérant que ces dispositions du code du travail sont incompatibles avec celles précitées du règlement annexé au décret du 29 mars 1968, relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, édicté en application du statut de cette personne publique et pour l'accomplissement des missions de service public dont elle est chargée ; qu'elles ne s'appliquent donc pas au personnel de la Banque de France ; qu'il s'ensuit que Mme X ne peut utilement s'enX a, par lettre du 30 octobre 2000 adressée au directeur général du personnel de la Banque de France, demandé sa mise en invalidité en raison de son incapacité à travailler à partir du 31 août 2000 ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement faire valoir que la décision contestée lui accordant, depuis cette date, le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime spécial de retraite de la Banque de France, aurait un caractère rétroactif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, accordant à Mme X une pension d'invalidité du régime spécial de retraite de la Banque de France, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions à fin de réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive dont Mme X prétend que la décision contestée serait entachée,X ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Banque de France “certifie” qu'elle “bénéficie depuis le 31 août 2000 d'une pension d'invalidité d'un régime spécial de retraite visé à l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale”, d'autre part, à la condamnation de cette personne publique à lui verser une somme totale de 116 641,65 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la prétendue illégalité entachant cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la Banque de France une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la Banque de France, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise X et à la Banque de France. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01866 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.