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06NT00051

CETATEXT000017996909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT00051, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00051 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON NDIAYE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 11 décembre 2006, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 05-1912 et 05-2035 en date du 22 décembre 2005 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser à titre de provision la somme de 741 euros correspondant au montant du remboursement des frais de transport et d'hébergement dont il réclame le paiement ; 2°) de condamner le CHU de Caen à lui payer ladite provision ; 3°) de condamner le CHU de Caen à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : ''Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…)'' ; Considérant que M. X, lequel a, au cours du mois d'août 2005, effectué cinq jours de ''mission'' en qualité de médecin contractuel auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, interjette appel de l'ordonnance en date du 22 décembre 2005 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser à titre de provision la somme de 741 euros correspondant au montant du remboursement des frais de transport et d'hébergement dont il réclame le paiement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait exposé de tels frais à l'occasion des ''missions'' susévoquées ; que par suite, l'obligation du CHU de Caen étant sérieusement contestable, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner M. X à verser au CHU de Caen la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au centre hospitalier universitaire de Caen. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00051 1

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