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06NT00053

CETATEXT000017996910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/03/2007, 06NT00053, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00053 1ère Chambre autres C M. LEMAI RICARD Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la SA PAN FISH France, dont le siège est à Moulin Conval à Poullaouen

(29246), par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SA PAN FISH France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-3915 et 03-3916 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Poullaouen (Finistère) ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PAN FISH, qui a pour activité la fumerie de poisson, a procédé en 1997 à la reprise de deux établissements industriels en difficulté ; que la société, située sur le territoire de la commune de Poullaouen (Finistère), membre de la communauté de communes du Poher, a bénéficié, au titre de cette opération, à compter de 1998 et sur agrément en application de l'article 1465 du code général des impôts, de l'exonération de la part communautaire de taxe professionnelle, la communauté de communes du Poher ayant, par délibération du 11 mars 1994, décidé d'une exonération à 100 % pendant cinq ans de la taxe professionnelle au profit des entreprises ayant repris des établissements industriels en difficulté ; que par délibération du 26 mars 1997, applicable à compter du 1er janvier 1998, la commune de Poullaouen ayant également décidé d'exonérer de taxe professionnelle les entreprises ayant repris des établissements industriels en difficulté situés sur son territoire, sur une période de 3 ans et pour 50 %, la SA PAN FISH FRANCE a bénéficié de l'exonération de la part communale de la taxe au titre des années 1998 à 2000 pour la moitié de son montant ; qu'enfin, par une délibération du 18 septembre 2000, la communauté de communes du Poher a opté en faveur du passage au régime de la taxe professionnelle unique à effet du 1er janvier 2001 ; que le directeur des services fiscaux du Finistère a rejeté la demande de la société PAN FISH FRANCE tendant à l'exonération totale de la taxe professionnelle due à la communauté de communes du Poher au titre des années 2001 et 2002 au motif que si cette exonération était maintenue pour les années 2001 et 2002, elle ne s'appliquait que pour la quotité qui revenait auparavant à la communauté de communes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts : (…) II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. (…) III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante (…)” ; qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du même code dans sa rédaction alors applicable : “I (…) 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C (…) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, (…) et perçoivent le produit de cette taxe. (…)” ; enfin, qu'aux termes de l'article 1639 A ter du même code : “I. Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. (…)III. Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime : - a. Les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ; (…)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier du III de l'article 1639 A ter, applicable en vertu du a) de ce même article à la situation de la société PAN FISH FRANCE installée hors de la zone d'activités économiques instituée par une délibération de la communauté de communes en date du 10 juin 1994, que le maintien de la portée des exonérations décidées antérieurement au choix du régime de la taxe professionnelle unique par les communes membres ou les groupements préexistants, conduit à limiter l'avantage fiscal accordé à la proportion du taux d'imposition du groupement et celui de la commune applicable l'année précédant le changement de régime ; qu'ainsi les entreprises bénéficiant d'une exonération encore en cours d'exécution à la création du nouveau régime, conservent, sans les accroître, les droits attachés à ces exonérations ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision contestée de l'administration de calculer l'exonération de la taxe professionnelle qui lui a été appliquée au titre des années 2001 et 2002 en la limitant à la proportion susmentionnée n'a pas modifié la portée des décisions prises par ces délibérations antérieures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PAN FISH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA PAN FISH FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA PAN FISH FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PAN FISH FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00053 2 1

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