CETATEXT000017996912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 05/03/2007, 06NT00082, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00082 1ère Chambre autres C M. LEMAI LEFEBVRE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 et 20 janvier 2006, présentés pour la SARL AGRO ASSOCIES, dont le siège est 3, rue de l'Arrivée BP 244 à Paris Cedex 15
(75749), par Me Lefebvre, avocat au barreau de Paris ; la SARL AGRO ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4485 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 et de la contribution de 10 % sur ledit impôt y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL AGRO ASSOCIES, qui exerce une activité de conseil en gestion et de fourniture de prestations de services pour des entreprises et organismes des secteurs agro-alimentaire et agro-industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 1998 portant que les exercices clos en 1995 et 1996 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des redressements portant notamment sur la réintégration, dans le bénéfice imposable, de commissions versées à des tiers, non déclarées ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : “la notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement adressée à la SARL AGRO ASSOCIES le 29 juin 1998, le vérificateur a suffisamment motivé le rejet des déductions des commissions versées à des tiers et non déclarées en invoquant le défaut de valeur probante des attestations fournies sur le fondement de la tolérance administrative et a ainsi mis la SARL AGRO ASSOCIES à même de formuler ses observations de manière utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que si l'administration, en réponse aux observations du contribuable, s'est également fondée sur ce que la société requérante avait déjà omis de déclarer de telles commissions lors d'exercices antérieurs, ce motif qui concerne la mise en oeuvre de la même tolérance administrative pouvait être opposé par le service sans qu'il soit tenu de laisser au contribuable un nouveau délai de trente jours pour présenter des observations ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : “Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l'article 240-1 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (…)” ; que l'article 240 précité dispose : “
- Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions (…), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (…)
- Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL AGRO ASSOCIES n'a pas, au titre des exercices vérifiés de 1995 et 1996, déclaré les commissions versées à des tiers et n'a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, soit avant le 31 décembre 1996 pour l'exercice 1995 et le 31 décembre 1997 pour l'exercice 1996 ; qu'ainsi, à défaut de remplir l'une des conditions cumulatives posées par les textes, la société n'était pas fondée, sur le terrain de la loi, à inclure les commissions versées dans les charges déductibles ; Considérant que la société requérante entend toutefois se prévaloir des réponses ministérielles apportées le 29 mai 1968 à M. Bécam, député, et le 19 août 1982, à M. Fosset, sénateur, reprises par la documentation de base 5A 315 n°s 7 et 9 du 30 septembre 1997 en vertu desquelles les dispositions de l'article 238 du code général des impôts ne sont pas opposables en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la tolérance administrative susmentionnée n'exonère pas les contribuables du respect de la condition tenant à ce que les omissions dont la réparation est admise constituent une première infraction ; que si l'administration, notamment dans une note administrative du 20 mai 1955, a recommandé une interprétation libérale de la notion de première infraction, la société n'entre pas dans les cas dans lesquels cette interprétation admet que la condition puisse être regardée comme satisfaite à défaut en particulier d'établir que les sommes payées au cours des années antérieures à la période en litige ont été régulièrement déclarées ; que l'administration établit que la SARL AGRO ASSOCIES avait déjà omis de souscrire les déclarations relatives aux commissions et honoraires versés au cours des exercices 1993 et 1994 ; qu'ainsi les omissions qui sont à l'origine des redressements en litige au titre des années 1995 et 1996 ne constituent pas une première infraction au sens de l'article 238 du code général des impôts alors même que les omissions antérieures n'ont pas été constatées dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère probant des attestations par lesquelles, pour au moins une partie des charges dont la déduction est remise en cause, les bénéficiaires des commissions versées en 1995 et 1996 certifient les avoir comprises dans leurs propres déclarations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AGRO ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL AGRO ASSOCIES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGRO ASSOCIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00082 2 1