CETATEXT000017996914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/03/2007, 06NT00130, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00130 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT DRUAIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE GOAS ORGANT, dont le siège est Goas Organt à Kermoroch
(22140), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL DE GOAS ORGANT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-250 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 58 860,56 euros en réparation des préjudices résultant de la tardiveté de l'abattage de son troupeau de bovins atteint de la maladie de l'encéphalite spongiforme bovine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 993,21 euros en réparation de son préjudice économique et une somme de 22 867,35 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Barbier, substituant Me Druais, avocat de l'EARL DE GOAS ORGANT ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE GOAS ORGANT recherche la responsabilité de l'Etat en raison d'une carence fautive de l'administration qui aurait repoussé du 15 juillet au 10 décembre 2001 l'abattage du cheptel de l'EARL atteint de la maladie de l'encéphalite spongiforme bovine ; que ce retard aurait entraîné pour l'EARL DE GOAS ORGANT un préjudice économique et des troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 16 mars 2001, le préfet des Côtes-d'Armor a ordonné l'euthanasie dans le délai d'un mois des bovins de l'ensemble de l'exploitation de l'EARL DE GOAS ORGANT et la destruction des carcasses par incinération ; qu'à la demande de l'EARL, la date de l'abattage a été reportée au 26 mai puis au 15 juillet 2001 ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche, estimant que l'avis émis le 25 juin 2001 par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ne permettait pas, compte tenu des incertitudes scientifiques, de procéder à la mise en oeuvre d'un abattage sélectif, a demandé, le 27 juillet 2001, aux préfets d'ordonner l'abattage de l'intégralité des cheptels concernés dans les meilleurs délais ; que, compte tenu des résultats d'une expertise d'estimation des préjudices subis par l'EARL DE GOAS ORGANT, effectuée le 19 avril 2001, laissant apparaître une évaluation du cheptel supérieure au montant majoré, prévu par l'annexe de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001, cet arrêté étant d'application immédiate compte tenu de l'absence d'abattage effectif du troupeau de l'EARL à cette date, l'administration était tenue de procéder, en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté, à une seconde expertise avant l'abattage total du cheptel de la société requérante ; qu'après que M. X, représentant l'EARL DE GOAS ORGANT, en ait accepté le principe à l'occasion d'une réunion tenue à la préfecture des Côtes-d'Armor le 13 septembre 2001, l'EARL a, par lettre de son conseil du 25 octobre 2001, refusé l'organisation de cette seconde expertise ; que celle-ci n'a donc pas été organisée ; Considérant que compte tenu des éléments qui précèdent, la tardiveté de l'abattage, qui a été finalement effectué le 10 décembre 2001, est imputable non à l'inertie de l'administration mais au comportement de l'EARL DE GOAS ORGANT qui s'est opposé à trois reprises à l'abattage immédiat de son cheptel ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ; que, par suite, l'EARL DE GOAS ORGANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle allègue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL DE GOAS ORGANT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DE GOAS ORGANT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE GOAS ORGANT et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT00130 3 1