CETATEXT000017996918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT00131, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00131 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SHIBABA Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Bouba X, demeurant ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4714 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande relative à l'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui délivrer un certificat de nationalité française, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Shibaba la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 19 décembre 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Shibaba, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 septembre 2003, notifiée le 23 septembre suivant avec l'indication des voies et délais de recours, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ressortissant sénégalais ; que, le 23 avril 2004, M. X a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé au préfet du Rhône un courrier par lequel il sollicitait le bénéfice de la nationalité française en se référant à la décision du 5 septembre 2003 et en faisant valoir que les motifs de fait de cette décision étaient erronés ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, une telle demande, qui a été réitérée le 12 août 2004 auprès du ministre, présentait le caractère d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 5 septembre 2003 et non celui d'une demande nouvelle ; que ce recours gracieux a été formé après l'expiration du délai de recours de deux mois et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de première instance dirigée contre la décision du 25 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours gracieux de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 2004, est tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me Shibaba la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouba X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NT00131 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.