CETATEXT000017996924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/03/2007, 06NT00170, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00170 1ère Chambre autres C M. LEMAI MARTIN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1851 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la copropriété du navire de pêche “Viking Explorer” au titre des années 1995 et 1996, la remise en cause par l'administration de la déduction des résultats d'exploitation du navire de pêche “Viking Explorer” opérée par M. X, copropriétaire de 20 quirats de ce navire, de son revenu global des années 1997, 1998 et 1999 procède d'un contrôle sur pièce du dossier fiscal de M. X et est fondée sur les dispositions du 1° bis de l'article 156-I alors applicable du code général des impôts relatif aux modalités d'imputation des déficits catégoriels sur le revenu global ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont inopérants ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (…) 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation (…) - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (…)” ; qu'aux termes du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi de finances pour 1996 : “Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation (…) et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter (…)” ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui réside dans le département de la Manche, ne participe pas de manière personnelle, continue et directe à l'exploitation du navire de pêche Viking Explorer basé à La Réunion ; que si ce navire ne peut être regardé comme ayant été livré avant le 1er janvier 1996, il ne résulte pas de l'instruction que sa commande en 1995 aurait donné lieu, avant le 1er janvier 1996, au versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix ; qu'il est constant que cet investissement n'a pas fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé du budget en application de l'article 238 bis HA ; qu'il suit de là que les déficits nés de l'exploitation du navire en 1997, 1998 et 1999 ne peuvent, au regard de la loi fiscale, être imputés sur le revenu global de M. X ; que l'instruction administrative du 14 août 1996 (BOI 4 A-7-96), ne déroge pas à la règle légale de livraison avant le 1er janvier 1996, ni, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à celle relative au versement à cette date d'acomptes au moins égaux à 50 % de son prix et ne peut donc être utilement opposée à l'administration ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le démarrage effectif de l'activité aurait débuté avant la fin du premier semestre 1996 au sens de l'instruction susmentionnée est inopérant ; Considérant, enfin, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de décisions qui auraient été rendues par le Tribunal administratif de Caen concernant d'autres contribuables également quirataires d'un navire pour soutenir que la solution divergente adoptée par le jugement attaqué de ce tribunal constitue une rupture de l'égalité des contribuables devant l'impôt dès lors que les impositions qui lui ont été assignées sont conformes à la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit ni d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00170 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.