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06NT00183

CETATEXT000017996925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/03/2007, 06NT00183, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00183 2ème Chambre plein contentieux C M. LALAUZE RIO M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Adrien X, demeurant au ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-00005 et 04-0419 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de procéder à la reconstitution d'un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié le retrait de six points du capital des points affectés à son permis de conduire et l'a informé des décisions précédentes de retrait d'un total de onze points, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a, à l'appui des conclusions de sa demande, soulevé le moyen tiré de ce que la décision du 10 décembre 2003 précitée lui a notifié globalement et tardivement plusieurs retraits de points, réduisant à zéro le capital des points de son permis de conduire ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de ces retraits, de sorte que le moyen invoqué par M. X était inopérant ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en omettant de répondre à ce moyen ; Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : “Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par la décision contestée du 10 décembre 2003, porté à la connaissance de M. MABYMaby la perte de six points de son permis de conduire, en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 19 octobre 2003 à la Richardais (Ille-et-Vilaine) ; que cette décision informe également l'intéressé que ce retrait réduit à zéro le capital des points affectés à son titre de conduite, compte tenu des infractions commises le 12 mai 1999 à Saint-Pierre de Plesguen (Ille-et-Vilaine), le 27 août 2001 à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), le 12 décembre 2000 à Paris et le 2 juin 2003 à Venette (Oise), ayant entraîné, respectivement, la perte de quatre, un, quatre et deux points ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater, par sa décision du 10 décembre 2003, que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (…), il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (…) IV. En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département (…) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.” ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 de ce code : “Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points.” ; S'agissant du paiement de l'amende forfaitaire : Considérant qu'il résulte, tant des dispositions précitées du code de la route, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M. X ne se serait pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions qu'il a commises le 27 août 2001, le 2 juin 2003 et le 19 octobre 2003, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation à l'encontre des infractions ayant donné lieu à des retraits de points ; qu'au surplus, s'agissant de l'infraction commise le 27 août 2001, il ressort de la copie du procès-verbal de l'infraction au code de la route commise ce jour par M. X, que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire par chèque ; que M. X a signé le procès-verbal du 27 août 2001, lequel comporte le n° du chèque émis par M. X ; que M. X ne peut, dès lors, utilement invoquer la prescription de ladite amende forfaitaire ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement la méconnaissance, par l'article L. 223-1 du code de la route, des principes de valeur constitutionnelle de présomption d'innocence et de sécurité juridique ; que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; S'agissant de l'obligation d'information : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi le 12 mai 1999 à l'occasion de l'infraction au code de la route commise le même jour par M. X, qu'y figurent, notamment, la mention “Je reconnais avoir reçu le formulaire Cerfa n° 90-0204”, et la mention selon laquelle il a été informé du nombre de points pouvant être retirés ; que M. X a signé ce procès-verbal ; que le formulaire “cerfa n° 90-0204”, dont le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a produit une copie, mentionne que le retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire, ainsi que la possibilité d'accéder aux informations concernant le contrevenant ; que, toutefois, ce même imprimé ne comporte aucune mention informant le contrevenant de ce que le traitement automatisé porte également sur les reconstitutions de points ; qu'ainsi, ce document ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, dès lors, M. X est fondé à invoquer l'irrégularité du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 12 mai 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction qu'il a commise le 2 juin 2003, M. X a signé le même jour un avis intitulé “quittance-duplicata” qui comporte la mention du nombre de points dont le retrait est encouru ; que, toutefois, M. X fait valoir, sans être contredit par le ministre, que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende forfaitaire qu'il lui a été donné connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement, afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, par suite, M. X est fondé à invoquer l'irrégularité du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 2 juin 2003 ; S'agissant du nombre de points : Considérant que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route ; que s'il apparaît, alors, que le capital des points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 12 mai 1999 et celle retirant deux points, à la suite de l'infraction constatée le 2 juin 2003, sont entachées d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, de soustraire du nombre total de points retirés à M. X, qui s'élève, aux termes de la décision du 10 décembre 2003, à dix-sept, les six points illégalement retirés ; que, compte tenu de cette opération, le nombre de points retirés du permis de conduire de M. X est de onze, de sorte que le capital des points de l'intéressé n'est pas nul ; qu'il suit de là que la décision du 10 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales doit être annulée en tant qu'elle lui notifie le retrait de six points de son permis de conduire et la perte de validité de son permis ; Sur la décision du 16 janvier 2004 du sous-préfet de Saint-Malo : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le nombre de points affecté au permis de conduire de M. X est de un et que la décision du 10 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales doit être annulée, en tant qu'elle lui signifie la perte de validité de son permis de conduire ; que le permis de conduire de M. X n'ayant pas perdu sa validité, le sous-préfet de Saint-Malo ne pouvait légalement lui enjoindre de le lui restituer ; qu'il s'ensuit que la décision du 16 janvier 2004 du sous-préfet de Saint-Malo doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant qu'elle lui notifie le retrait de six points du capital des points affecté à son permis de conduire et la perte de validité de son permis et de la décision du 16 janvier 2004 du sous-préfet de Saint-Malo lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X son permis de conduire en le dotant d'un capital d'un point ; qu'il y a lieu, dès lors d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de M. X en le dotant d'un point et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Rennes, la décision du 10 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant qu'elle notifie à M. X le retrait de six points du capital des points affecté à son permis de conduire et la perte de validité dudit permis et la décision du 16 janvier 2004 du sous-préfet de Saint-Malo enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de M. X en le dotant d'un point et, au préfet d'Ille-et-Vilaine, de restituer à M. X ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 06NT00183 2 1 3 1

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