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06NT00440

CETATEXT000017996929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/03/2007, 06NT00440, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00440 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DUBOURG M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Pascal X demeurant ... et Mme Marie Y demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4838 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2002 par lequel le maire de Saint-Père Marc en Poulet (Ille-et-Vilaine) les a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur leur propriété sise au lieudit “Bellevent” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Saint-Père Marc en Poulet ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2002 par lequel le maire de Saint-Père Marc en Poulet (Ille-et-Vilaine) les a mis en demeure d'interrompre les travaux d'aménagement d'un terrain de camping sur leur propriété située au lieudit “Bellevent”, où elle est cadastrée à la section C 2 n° 779 ; que M. X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens des requérants tirés, d'une part, de ce que les travaux qu'ils ont réalisés n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et à celles des articles NDb1 et NDb2 du plan d'occupation des sols communal, d'autre part, de l'illégalité du règlement dudit plan d'occupation des sols au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : “(…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut (…) ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (…) Dans le cas de constructions sans permis, (…) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 443-1 dudit code : “Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrées dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…). Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire” ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : “Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1” ; Considérant que, par l'arrêté du 4 octobre 2002 contesté, pris sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction dressé le 9 septembre 2002 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, le maire de Saint-Père Marc en Poulet a mis en demeure M. X et Mme Y d'interrompre les travaux qu'ils avaient entrepris sur un terrain leur appartenant sis au lieudit “Bellevent” au motif, notamment, que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation ; Considérant, d'une part, qu'il ressort, notamment, des énonciations du procès-verbal d'infraction précité relatant la présence de travaux sur le terrain en cause, qu'un merlon de plus de deux mètres de hauteur, sur une longueur d'environ 60 mètres, y a été édifié, que des monticules de graviers sont disposés en attente d'être étalés sur le terrain aplani et que des fourreaux ont été amenés pour la prochaine mise en place de points d'eau et de boîtiers électriques ; que, dans ces conditions, les travaux d'aménagement litigieux ne pouvaient être regardés comme achevés à la date à laquelle le maire de la commune a ordonné leur interruption ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 443-1 et L. 443-3 du code de l'urbanisme que l'aménagement du terrain de camping dont M. X et Mme Y sont propriétaires, en vue, notamment, du stationnement de caravanes, ne peut être réalisé qu'après avoir obtenu une autorisation d'aménager ; qu'une telle autorisation est également requise, en vertu de ces dispositions, dès lors que l'aménagement en cause est destiné à permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit terrain ait été déjà aménagé à cette fin et que M. X et Mme Y se soient bornés à réhabiliter des équipements existants ; qu'il est constant que les travaux d'aménagement litigieux, réalisés en vue du stationnement de caravanes, ont été entrepris sans autorisation, sur une surface d'environ 500 m² ; que, faute d'une telle autorisation, qui tient lieu de permis de construire, le maire de Saint-Père Marc en Poulet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au vu du procès-verbal d'infraction établi le 9 septembre 2002, d'ordonner l'interruption des travaux en cause, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 4 octobre 2002 contesté ; que le maire se trouvant en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. X et Mme Y contre ledit arrêté sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que l'arrêté contesté du 4 octobre 2002 a été pris par le maire de Saint-Père Marc en Poulet, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Saint-Père Marc en Poulet n'est pas une partie au litige ; qu'il ne peut donc être fait application, en sa faveur, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Père Marc en Poulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à Mme Marie Y, à la commune de Saint-Père Marc en Poulet (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT00440 2 1 3 1

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